Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1999, présentée pour la S.A. AMAND, qui a son siège ..., par Me Paul X..., avocat au barreau de Coutances ;
La S.A. AMAND demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1518 du Tribunal administratif de Caen en date du 3 décembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
2°) de constater le rétablissement d'amortissements réputés différés à hauteur de 94 000 F au titre de 1992 et, au titre de 1993, de prononcer la décharge d'une somme de 396 987 F en principal et 35 729 F en pénalités ;
C CNIJ n° 19-04-02-01-04-04
n° 19-04-02-01-04-082
3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens pour un montant de 15 000 F plus le droit de timbre de 100 F ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par le I de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables... ;
Considérant que la société AMAND, qui a pour activité la production et la commercialisation de produits alimentaires, a créé en 1988, à parts égales avec la société SUISSENOR, la société MDI dans le but de favoriser l'implantation, notamment sur le marché allemand, des produits fabriqués par les sociétés AMAND et SUISSENOR ; qu'à cet effet, la société MDI était notamment financée par des avances en compte courant effectuées par chacun des deux associés au prorata de leurs chiffres d'affaires à l'exportation ; que la société AMAND a ainsi versé de 1989 à 1993 la somme totale de 1 824 000 F à la société MDI et que ces versements ont été systématiquement provisionnés à la clôture de chacun des exercices de versement ; que la décision de la société SUISSENOR prise en 1992 de ne plus verser d'avances à la société MDI à compter de l'exercice 1993 ne peut être regardée comme rendant, en elle-même, probable la dissolution de ladite société ; que, d'ailleurs, la société MDI a continué à contribuer au développement des ventes à l'exportation de la société AMAND jusqu'au 31 décembre 1994, celle-ci continuant à lui verser jusqu'à la fin de l'année 1993 des avances auxquelles venaient s'ajouter les remboursements de la COFACE ; que si la société MDI, dont l'objet se limitait à servir de relais aux exportations de ses sociétés mères, présentait une situation déficitaire, cette circonstance n'était pas, en soi, de nature à établir sa probable disparition ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que la société MDI a été dissoute le 17 mai 1995 puis liquidée en juin 1996, la société AMAND ne justifie d'aucun événement précis de nature à permettre de regarder, avec un degré de probabilité suffisant, comme irrécouvrables, fut-ce pour partie, les créances qu'elle détenait sur sa filiale MDI, à hauteur des provisions dotées pour 94 000 F au 31 décembre 1992 et pour 890 000 F au 31 décembre 1993 ; qu'enfin, la société requérante ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative de base 4 E-43 du 15 décembre 1985 dès lors que la société MDI n'était pas tombée en faillite ni, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, dans une situation notoirement difficile à la date de clôture des exercices 1992 et 1993 ;
Considérant, en second lieu, que la société Amand a créé en octobre 1991 la société Norwick, dont le siège est en Suisse et dont elle détient la totalité du capital, afin de protéger ses approvisionnements des risques d'embargo sur les produits qu'elle importe du Moyen-Orient ; qu'elle a consenti en 1993 à sa filiale une avance de 206 950 F qu'elle a intégralement provisionnée au 31 décembre de la même année ; que l'administration a réintégré cette provision dans le bénéfice imposable de la société Amand en estimant que cette avance constituait un acte anormal de gestion ;
Considérant que la société AMAND n'apporte aucun élément de nature à accréditer un risque d'embargo en 1993 ; qu'il est du reste constant que la société Norwick n'a jamais exercé aucune activité hormis une opération ponctuelle au cours de l'année 1993 ; que, par ailleurs, si la société requérante invoque également le risque d'une dissolution de la société Norwick compte tenu de l'application de la législation suisse en matière de surendettement, elle ne fournit à l'appui de ce moyen quant à l'intérêt qui en découlerait d'accorder l'avance en cause aucune précision propre à mettre la Cour en mesure d'en apprécier la portée ; qu'il en est de même de l'allégation selon laquelle l'avance consentie à la société Norwick était destinée à sauvegarder son renom ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant la preuve que l'avance consentie à la société Norwik n'était pas justifiée par une gestion normale de l'ensemble des intérêts propres de la société AMAND ; que l'administration a donc pu, à bon droit, réintégrer la provision correspondante dans les résultats imposables de la société AMAND ;
Considérant qu'il résulte ce qui précède que la société AMAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société AMAND la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la S.A. AMAND est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la S.A. AMAND et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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