Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2000, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Bernard DURAND, avocat au barreau de Draguignan ;
M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°s 96-2660, 96-2661, 99-484 en date du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 12 février 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
C CNIJ n° 19-02-03-06
n° 19-04-01-02-05-02-02
n° 19-04-02-05-01
n° 19-06-02-01
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort du jugement du Tribunal administratif d'Orléans que celui-ci s'est prononcé, par des motifs suffisants, sur le moyen soulevé par M. X tiré de ce que l'activité d'organisateur de chasses faisant l'objet du litige devait être imposée non pas à son nom mais au nom de sa fille titulaire du droit de chasse ; qu'en estimant, par des motifs également suffisants, que les bénéfices tirés de cette activité devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté les prétentions du requérant tendant à leur imposition dans la catégorie des bénéfices agricoles ; qu'il a enfin explicitement écarté les moyens du requérant en faveur de l'imposition de ces revenus selon le régime du forfait, et, par voie de conséquence, ceux tendant à l'application du forfait agricole ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les explications que M. X a données quant à l'origine des crédits bancaires demeurant en litige sur lesquels l'administration l'a interrogé en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales n'ont été accompagnées d'aucun justificatif probant ; que le requérant n'en produit pas davantage devant le juge de l'impôt ; que l'administration a pu, par suite, à bon droit, en vertu de l'article L.69 du même livre, taxer d'office les sommes dont il s'agit ;
En ce qui concerne l'activité d'organisateur de chasses :
Considérant qu'à supposer même que la conclusion par la fille du requérant d'un bail conférant à celle-ci un droit de chasse sur le domaine de Reyville (Loiret) constitue pour elle une prolongation de l'activité d'élevage qu'elle exerçait par ailleurs, il résulte de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté, que c'est M. X qui a personnellement exercé l'activité d'organisateur de parties de chasse et en a perçu seul les revenus, sans être le mandataire de sa fille, et sans que cette activité constitue pour lui le prolongement d'une activité agricole ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à revendiquer l'imposition de ces revenus dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
Considérant par ailleurs que, dès lors qu'il exerçait personnellement cette activité de prestations de services à titre onéreux, c'est à bon droit qu'il a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée selon des modalités non contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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