Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2002, présentée pour Mme Françoise X demeurant ..., par Me LORRILLIERE, avocat au barreau de Nantes ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-774 du 24 mai 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un permis de construire n° 85204.01GB009 délivré par le maire de Saint-Christophe-du-Ligneron (Vendée) ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 54-01-08
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :
- le rapport de M. DUPUY, président,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; que l'article R. 612-1 dudit code dispose : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti, qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ; qu'aux termes de l'article R. 612-2 du même code : S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles (...) R. 412-1 (...) la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure par le président de la formation de jugement, (...) les irrecevabilités prévues aux articles (...) R. 412.1 (...) ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient au requérant de produire la décision qu'il attaque ou de justifier de l'impossibilité d'une telle production dans le délai imparti par le premier juge, sans pouvoir régulariser cette irrecevabilité au delà de ce délai, ni, davantage, devant le juge d'appel ;
Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de Mme X comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président du Tribunal administratif de Nantes a opposé à l'intéressée la circonstance qu'elle n'avait pas produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de produire cette décision, ni aucune pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration, en réponse à la demande de régularisation du 21 mars 2002, qu'il lui avait adressée sous forme de mise en demeure conformément aux dispositions susmentionnées du code de justice administrative ;
Considérant que Mme X soutient, en appel, qu'en réponse à la mise en demeure précitée qui lui a été faite, elle a produit le 20 avril 2002, soit dans le délai qui lui était imparti, les justificatifs demandés et, en particulier, la copie d'un recours administratif formé par elle auprès du maire de Saint-Christophe-du-Ligneron (Vendée) contre le permis de construire contesté ;
Mais, considérant qu'il est constant que la demande de Mme X enregistrée le 15 mars 2002 au greffe du tribunal, tendait à l'annulation du permis de construire n° 85204.01GB009 délivré sur le territoire de la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron ; qu'il appartenait donc à l'intéressée, de régulariser cette demande par la production de ce permis de construire ou de justifier de l'impossibilité d'une telle production dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme X n'a pas produit au tribunal la décision expresse qu'elle déclarait lui déférer et, sans se prévaloir d'aucune impossibilité à cette fin, s'est bornée à lui adresser la copie d'une demande gracieuse du 17 janvier 2002 formée auprès du maire ; qu'une telle production était, toutefois, sans incidence sur l'irrecevabilité qui lui a été régulièrement opposée par le premier juge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevable, sa demande d'annulation du permis de construire contesté ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X, à la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (Vendée) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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