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14/10/2003 | FRANCE | N°02NT00640

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 14 octobre 2003, 02NT00640


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2002, présentée pour M. Francis X demeurant au lieudit ..., par Me Frank SAMSON, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-431 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points du capital des points affectés à son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2002, présentée pour M. Francis X demeurant au lieudit ..., par Me Frank SAMSON, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-431 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points du capital des points affectés à son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 49-04-01-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-3 de ce code, dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 258 du même code alors en vigueur et figurant désormais à l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive - il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, désormais respectivement repris, aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de retrait de points contestée, M. X a produit un procès-verbal daté du 21 février 1994 établi à la suite de l'infraction relevée à son encontre, où figure la mention j'ai été informé que l'infraction commise est susceptible d'entraîner un retrait de quatre points (...) reconnais avoir reçu un imprimé CERFA d'information permis à point ; que ce procès-verbal indique, en outre, que la personne entendue signe à l'archive ; que M. X ne conteste pas avoir apposé sa signature, ni ne pas avoir à cette occasion, élevé d'objection sur le contenu de ce document ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et bien que M. X soutienne ne pas avoir reçu les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, il ressort des pièces du dossier que l'administration a satisfait à cette obligation d'information ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. X ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00640
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-14;02nt00640 ?
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