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14/10/2003 | FRANCE | N°01NT00424

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 14 octobre 2003, 01NT00424


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2001, présentée conjointement pour Me Paul-Henri X, liquidateur de la société Vergoz, la compagnie Groupama Transport, la société anonyme Alpina, la société anonyme Assucom N.V, la société anonyme Zurich International France, la société anonyme Compagnie Européenne d'Assurance Industrielle, la société anonyme Guardian Risques, les mutuelles du Mans Iard - Mutuelle, la société anonyme Gan Incendie Accidents, la société anonyme Uni Europe Assurance, le GIE Axa Mat, la société anonyme Allianz via assurances, la Rhin e

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2001, présentée conjointement pour Me Paul-Henri X, liquidateur de la société Vergoz, la compagnie Groupama Transport, la société anonyme Alpina, la société anonyme Assucom N.V, la société anonyme Zurich International France, la société anonyme Compagnie Européenne d'Assurance Industrielle, la société anonyme Guardian Risques, les mutuelles du Mans Iard - Mutuelle, la société anonyme Gan Incendie Accidents, la société anonyme Uni Europe Assurance, le GIE Axa Mat, la société anonyme Allianz via assurances, la Rhin et Moselle - Alliance AGF Mat, la caisse industrielle d'Assurance Mutuelle, la société anonyme Assurance Générale - AGF et la société anonyme Maritime Insurance, par Me Michel KERMARREC, avocat au barreau de Quimper ;

Me X, liquidateur de la société Vergoz et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-975 du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Concarneau soit déclarée responsable de l'incendie survenu le 9 septembre 1992 sur le navire Gina Maria ;

C CNIJ n° 60-02-06-01

2°) de condamner la ville de Concarneau à leur verser la somme de 3 430 643,05 F au titre des préjudices directs et celle de 6 345 658 F au titre des préjudices indirects ;

3°) de condamner la ville de Concarneau à leur verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me KERMARREC, avocat de Me Paul-Henri X, liquidateur de la société Vergoz et autres,

- les observations de Me LARZUL, avocat de la ville de Concarneau,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la ville de Concarneau :

Considérant que le 9 septembre 1992, vers 16 heures 30, un incendie s'est déclaré sur le chalutier Gina Maria à la suite de travaux de soudure qui y étaient effectués par une entreprise ; que cet incendie a été circonscrit vers 17 heures par les sapeurs-pompiers de Concarneau qui ont quitté les lieux vers 18 heures ; que le lendemain 10 septembre, à 4 heures 34, un vigile a donné l'alerte, des fumées provenant du navire ; que ce nouveau sinistre, qui a été circonscrit à 12 heures 30 par les sapeurs-pompiers, a entraîné la destruction d'une partie du chalutier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que le premier incendie susrelaté, de faible ampleur, a été rapidement neutralisé par les sapeurs-pompiers à l'aide de moyens de lutte appropriés ; qu'à cette occasion, les déblais ont été noyés et en dépit de dégâts limités, 2 m² de vaigrage ont été déposés, de même qu'il a été procédé à une reconnaissance méthodique des lieux par le personnel de secours en présence d'un représentant de la société Vergoz travaillant sur le navire ; que ces précautions et investigations, qui ont été conduites pendant une durée d'une heure, ont présenté, en l'espèce, un caractère suffisant et adapté à la situation consécutive au sinistre maîtrisé ; qu'il n'est pas établi que la présence d'un piquet d'incendie était justifié par un quelconque risque encouru ; qu'il s'ensuit que la double circonstance, d'une part, que des récipients renfermant des produits inflammables aient été laissés dans un magasin distant de plus de 9 mètres du lieu du sinistre initial, d'autre part, qu'un second incendie dont les conséquences ont été aggravées par la combustion de ces produits, ait pu se déclencher plusieurs heures après le départ des sapeurs-pompiers, le 10 septembre 1992, sans que la cause ait pu en être précisément déterminée par l'expert qui a, à cet égard, évoqué plusieurs hypothèses, n'est pas de nature à établir que les sapeurs-pompiers auraient commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de la ville de Concarneau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Paul-Henri X, liquidateur de la société Vergoz, la compagnie Groupama Transport, la société anonyme Alpina, la société anonyme Assucom NV, la société anonyme Zurich International France, la société anonyme Compagnie Européenne d'Assurance Industrielle, la société anonyme Guardian Risques, les mutuelles du Mans Iard - Mutuelle, la société anonyme Gan Incendie Accidents, la société anonyme Uni Europe Assurance, le GIE Axa Mat, la société anonyme Allianz via assurances, la Rhin et Moselle - Alliance AGF Mat, la caisse industrielle d'assurance mutuelle, la société anonyme Assurance générale - AGF et la société anonyme Maritime Insurance, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Concarneau soit condamnée à leur réparer les conséquences dommageables de l'incendie survenu le 10 septembre 1992 sur le chalutier Gina Maria ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Concarneau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Me Paul-Henri X, liquidateur de la société Vergoz, la compagnie Groupama Transport, la société anonyme Alpina, la société anonyme Assucom NV, la société anonyme Zurich International France, la société anonyme Compagnie Européenne d'Assurance Industrielle, la société anonyme Guardian Risques, les mutuelles du Mans Iard - Mutuelle, la société anonyme Gan Incendie Accidents, la société anonyme Uni Europe Assurance, le GIE Axa Mat, la société anonyme Allianz via assurances, la Rhin et Moselle - Alliance AGF Mat, la société la caisse industrielle d'assurance mutuelle, la société anonyme Assurance générale - AGF et la société anonyme Maritime Insurance, la somme de 7 622,45 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Me Paul-Henri X, liquidateur de la société Vergoz, la compagnie Groupama Transport, la société anonyme Alpina, la société anonyme Assucom NV, la société anonyme Zurich International France, la société anonyme Compagnie Européenne d'Assurance Industrielle, la société anonyme Guardian Risques, les mutuelles du Mans Iard - Mutuelle, la société anonyme Gan Incendie Accidents, la société anonyme Uni Europe Assurance, le GIE Axa Mat, la société anonyme Allianz via assurances, la Rhin et Moselle - Alliance AGF Mat, la caisse industrielle d'assurance mutuelle, la société anonyme Assurance générale - AGF et la société anonyme Maritime Insurance à verser, ensemble, à la ville de Concarneau, une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me Paul-Henri X, liquidateur de la société Vergoz, la compagnie Groupama Transport, la société anonyme Alpina, la société anonyme Assucom NV, la société anonyme Zurich International France, la société anonyme Compagnie Européenne d'Assurance Industrielle, la société anonyme Guardian Risques, les mutuelles du Mans Iard - Mutuelle, la société anonyme Gan Incendie Accidents, la société anonyme Uni Europe Assurance, le GIE Axa Mat, la société anonyme Allianz via assurances, la Rhin et Moselle - Alliance AGF Mat, la caisse industrielle d'assurance mutuelle, la société anonyme Assurance générale - AGF et la société anonyme Maritime Insurance est rejetée.

Article 2 : Me Paul-Henri X, liquidateur de la société Vergoz, la compagnie Groupama Transport, la société anonyme Alpina, la société anonyme Assucom NV, la société anonyme Zurich International France, la société anonyme Compagnie Européenne d'Assurance Industrielle, la société anonyme Guardian Risques, les mutuelles du Mans Iard - Mutuelle, la société anonyme Gan Incendie Accidents, la société anonyme Uni Europe Assurance, le GIE Axa Mat, la société anonyme Allianz via assurances, la Rhin et Moselle - Alliance AGF Mat, la caisse industrielle d'assurance mutuelle, la société anonyme Assurance générale - AGF et la société anonyme Maritime Insurance verseront, ensemble, à la ville de Concarneau, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Paul-Henri X, liquidateur de la société Vergoz, à la compagnie Groupama Transport, à la société anonyme Alpina, à la société anonyme Assucom NV, à la société anonyme Zurich International France, à la société anonyme Compagnie Européenne d'Assurance Industrielle, à la société anonyme Guardian Risques, aux mutuelles du Mans Iard - Mutuelle, à la société anonyme Gan Incendie Accidents, à la société anonyme Uni Europe Assurance, au GIE Axa Mat, à la société anonyme Allianz via assurances, à la Rhin et Moselle - Alliance AGF Mat, à la caisse industrielle d'assurance mutuelle, à la société anonyme Assurance générale - AGF, à la société anonyme Maritime Insurance, à la ville de Concarneau et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00424
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : KERMARREC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-14;01nt00424 ?
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