Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 5 et le 26 décembre 2000, présentés pour Melle Paulette A demeurant ..., par Me CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'Orléans ;
Melle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-283 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation du certificat d'immatriculation n° 4447 RZ 18 délivré le 12 avril 1995 par le sous-préfet de Vierzon (Cher) à M. Yves pour un véhicule Volkwagen Coccinelle dont elle prétend être la propriétaire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au sous-préfet de Vierzon de produire l'original recto-verso, d'une part, du certificat d'immatriculation établi au nom de M. et produit par M. à l'appui de sa demande d'immatriculation, d'autre part, de la première carte grise délivrée à M. en 1995, enfin, de sa déclaration de changement de domicile ;
4°) d'enjoindre à M. de produire les différents documents attestant qu'il a acheté ledit véhicule à M. pour le revendre à M. ;
C CNIJ n° 49-04-01
5°) de condamner l'Etat ainsi que MM. , et à lui verser la somme de 5 000 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la délivrance illégale, par la sous-préfecture de Vierzon, du certificat d'immatriculation à M. ;
6°) de condamner l'Etat, ainsi que MM. , et , à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :
- le rapport de M. DUPUY, président,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que les conclusions en annulation présentées par Melle A doivent être regardées comme dirigées contre la décision par laquelle le sous-préfet de Vierzon (Cher) a établi, le 12 avril 1995, un certificat d'immatriculation sous le n° 4447 RZ 18 au nom de M. Yves pour un véhicule dont elle prétend être la propriétaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111 du code de la route : Un certificat d'immatriculation dit carte grise, établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire. Ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule ; qu'aux termes de l'article R. 113 de ce code : Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit s'il veut le maintenir en circulation faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée : - de la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ; - d'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ; - d'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel. La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , qui venait d'acquérir un véhicule déjà immatriculé, a présenté au sous-préfet de Vierzon, sur le fondement des dispositions précitées du code de la route, une demande de certificat d'immatriculation accompagnée de la carte grise de ce véhicule revêtue de la mention de la vente de celui-ci par l'ancien propriétaire, d'une attestation de ce dernier certifiant la mutation et d'un certificat de non-gage ; que ledit véhicule n'ayant pas été déclaré volé et les documents produits ne présentant, ni incohérences, ni signes évidents d'une falsification, le sous-préfet n'était pas tenu, dans ces conditions, de vérifier l'exactitude des indications figurant sur ces documents et a pu, dès lors, légalement délivrer le 12 avril 1995 un certificat d'immatriculation à M. ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de Melle A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le sous-préfet de Vierzon a établi le certificat d'immatriculation litigieux au nom de M. ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des développements qui précèdent que l'établissement du certificat d'immatriculation litigieux par le sous-préfet de Vierzon n'est pas entaché d'illégalité et n'a pu constituer un agissement fautif de l'administration dont Melle A serait fondée à se prévaloir à l'appui de sa demande de réparation dirigée contre l'Etat ; que les conclusions que la requérante présente à cette fin doivent donc, en tout état de cause, être rejetées pour ce motif, en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions par lesquelles Melle A demande que MM. , et soient condamnés à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts sont dirigées contre des personnes privées et ne ressortissent pas, dès lors, à la compétence du juge administratif ; que de telles conclusions doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que les conclusions par lesquelles Melle A demande qu'il soit enjoint au sous-préfet de Vierzon et à M. de produire certains documents doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation et réparation présentées par l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et MM. , et , qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Melle A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions en indemnité de la requête susvisée de Melle A dirigées contre MM. , et , sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Paulette A, à M. Yves , à Maurice , à M. Roland et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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