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14/10/2003 | FRANCE | N°00NT00756

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 14 octobre 2003, 00NT00756


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2000, présentée par M. Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 95-1043 du 15 février 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur l'intervention présentée par M. Pierre X et autres au soutien de la demande de M. Thierry Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 1995 du maire de Noyant-la-Gravoyère (Maine-et-Loire) ;

2°) de condamner l'Etat et la commune de Noyant-la-Gravoyère à verser

solidairement à chaque membre du personnel de l'institution Pierre Grise une somme de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2000, présentée par M. Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 95-1043 du 15 février 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur l'intervention présentée par M. Pierre X et autres au soutien de la demande de M. Thierry Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 1995 du maire de Noyant-la-Gravoyère (Maine-et-Loire) ;

2°) de condamner l'Etat et la commune de Noyant-la-Gravoyère à verser solidairement à chaque membre du personnel de l'institution Pierre Grise une somme de 20 000 F en réparation du préjudice moral subi ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 54-05-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- les observations de Me GARRIGUES, substituant Me BINETEAU, avocat de la commune de Noyant-la-Gravoyère,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 15 février 2000 attaquée :

Considérant que M. X ne saurait utilement, à l'appui de son appel formé contre l'ordonnance du 15 février 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a statué sur son intervention présentée au soutien de la demande d'annulation dirigée par M. Y contre un arrêté du 23 janvier 1995 du maire de Noyant-la-Gravoyère (Maine-et-Loire), se plaindre d'une décision tardivement prise par le tribunal sur ladite demande d'annulation en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, dès lors que la décision sur cette même demande a été prise, non par l'ordonnance attaquée, mais par un jugement de rejet du 12 octobre 1995, au demeurant ultérieurement annulé par arrêt de la Cour administrative d'appel du 11 juin 1997 ; qu'il suit de là que M. X, qui ne critique pas autrement l'ordonnance attaquée qu'en en discutant le choix des termes, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par cette même ordonnance, le président du tribunal administratif a estimé que son intervention était devenue sans objet ;

Sur les conclusions en réparation dirigées contre l'Etat et la commune de Noyant-la-Gravoyère :

Considérant que les conclusions par lesquelles M. X demande que l'Etat et la commune de Noyant-la-Gravoyère soient condamnés, solidairement, à réparer le préjudice moral causé à chaque membre du personnel de Pierre Grise par le versement, à chacun d'eux, d'une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) constituent une demande nouvelle en appel laquelle, en tout état de cause, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions dudit article L. 761-1, de condamner M. X à verser à la commune de Noyant-la-Gravoyère la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Noyant-la-Gravoyère (Maine-et-Loire) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la commune de Noyant-la-Gravoyère et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00756
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-14;00nt00756 ?
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