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02/10/2003 | FRANCE | N°00NT02028

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 octobre 2003, 00NT02028


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2000, présentée pour la société anonyme (S.A.) Sodifrance - TGD, dont le siège social est 4, rue du Château de l'Eraudière, B.P. 72438, 44324 Nantes Cedex 3 ;

La S.A. Sodifrance - TGD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1632 du 13 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Dominique X, annulé la décision du 1er octobre 1998 de l'inspecteur du travail de la 6ème circonscription de la Gironde autorisant le licenciement de cette dernière ;
> 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2000, présentée pour la société anonyme (S.A.) Sodifrance - TGD, dont le siège social est 4, rue du Château de l'Eraudière, B.P. 72438, 44324 Nantes Cedex 3 ;

La S.A. Sodifrance - TGD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1632 du 13 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Dominique X, annulé la décision du 1er octobre 1998 de l'inspecteur du travail de la 6ème circonscription de la Gironde autorisant le licenciement de cette dernière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 66-07-01-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me NOLOT, avocat de la S.A. Sodifrance - TGD, nouvellement dénommée Tessi-TGD,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la minute du jugement attaqué vise et analyse le mémoire de la société anonyme Sodifrance - TGD, daté du 19 octobre 1999 et enregistré au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 9 novembre suivant ; que la circonstance que le Tribunal administratif de Nantes, à qui le jugement de la demande de Mme X a été attribué par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 29 mars 2000, ne fasse pas droit aux moyens de défense invoqués dans ce mémoire ne signifie pas que le Tribunal administratif ne l'a pas pris en compte ;

Considérant, en second lieu, que la société anonyme Sodifrance - TGD ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer l'irrégularité dont serait selon elle entachée l'ordonnance précitée, qui n'était pas susceptible de recours en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour critiquer la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision du 1er octobre 1998 de l'inspecteur du travail de la 6ème circonscription de la Gironde :

Considérant qu'aux termes de l'article L.412-18 du code du travail : Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ; qu'aux termes de l'article R.412-5 du même code : La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L.421-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, opératrice de saisie principale à la direction régionale de Bordeaux de la société anonyme Sodifrance - TGD, qui a été créée le 1er juillet 1998 et dont le siège est à Nantes, a été désignée, le 6 juillet 1998, comme délégué syndical dans cette direction ; que le responsable de celle-ci n'avait pas compétence, notamment, pour procéder au licenciement du personnel permanent et que tant la convocation à l'entretien préalable au licenciement de Mme X que la demande d'autorisation de licenciement et la décision de licenciement elle-même ont été le fait du directeur des ressources humaines de la société anonyme Sodifrance - TGD, qui exerçait ses fonctions au siège social de cette dernière ; que, dans ces conditions, alors même que Mme X y avait été désignée comme délégué syndical, la direction en cause ne pouvait être regardée comme un établissement de la société pour l'application des dispositions réglementaires ci-dessus rappelées ; qu'il suit de là que la décision du 1er octobre 1998 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème circonscription de la Gironde a autorisé le licenciement de l'intéressée a été prise par une autorité territorialement incompétente ; que la société anonyme Sodifrance - TGD, nouvellement dénommée Tessi-TGD, n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a annulée pour ce motif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société anonyme Sodifrance - TGD la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société anonyme Sodifrance - TGD à payer à Mme X une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Sodifrance - TGD, nouvelle-ment dénommée Tessi-TGD est rejetée.

Article 2 : La société anonyme Sodifrance - TGD versera à Mme Dominique X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Tessi - TGD, à Mme Dominique X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT02028
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : NOLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-02;00nt02028 ?
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