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01/10/2003 | FRANCE | N°00NT00601

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 01 octobre 2003, 00NT00601


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 97-1082, 97-1906 et 97-1907 en date du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été a

ssignés au contribuable pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 199...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 97-1082, 97-1906 et 97-1907 en date du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés au contribuable pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

C CNIJ n° 19-01-03-01-02-04

n° 19-04-01-02-05-01

2°) de remettre à la charge de M. , d'une part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la somme de 190 000 F au titre des années 1991 à 1993, la somme de 238 741 F au titre de la majoration de 150 % pour les années 1992 et 1993 et la somme de 43 689 F au titre des intérêts de retard, et, d'autre part, en matière d'impôt sur le revenu, la somme de 238 087 F au titre des années 1991 à 1993, la somme de 278 258 F au titre de la majoration de 150 % pour les années 1992 et 1993 et la somme de 53 790 F au titre des intérêts de retard ;

3°) de juger que les pénalités pour dépôt tardif des déclarations d'impôt sur le revenu ont été appliquées à juste titre aux années 1991 et 1992 ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... , qui exerce depuis 1984 son activité dans le domaine du négoce des vins, alcools et produits dérivés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, à la suite de laquelle le service qui a été dans l'impossibilité de procéder à un contrôle fiscal, a évalué d'office les bases d'imposition et a appliqué aux rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée une majoration de 150 % ; que, par ailleurs, les déclarations d'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992, ainsi que la déclaration annuelle de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1994, souscrites hors délai, ont donné lieu à l'application de majorations pour déclarations tardives ; que le tribunal administratif a prononcé la décharge de l'ensemble des droits supplémentaires et pénalités y afférentes, exception faite des pénalités appliquées à l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 et à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1994 ;

Sur l'impôt sur le revenu :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif s'est abstenu de statuer sur les conclusions présentées par le demandeur tendant à la décharge des pénalités infligées au titre des années 1991 et 1992, en vertu des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, à raison du caractère tardif des déclarations de revenus déposées par M. ; que le ministre, qui n'a prononcé aucun dégrèvement à ce titre n'est pas recevable à demander à la Cour de dire que les pénalités pour dépôt tardif des déclarations d'impôt sur le revenu ont été appliquées à juste titre aux années 1991 et 1992 ;

Considérant, en second lieu, que pour déterminer le montant des bénéfices évalués d'office pour les années 1991, 1992 et 1993, le vérificateur a, d'une part, majoré les bénéfices déclarés d'un coefficient d'insuffisance calculé à partir du montant des rehaussements des résultats déclarés effectués à l'issue d'une précédente vérification portant sur les années 1988 à 1990 et fondés sur la réintégration de dépenses dont le caractère professionnel n'était pas établi et, d'autre part, considérant que l'activité de M. ne pouvait être regardée comme celle d'un agent commercial et que les revenus du contribuable devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des bénéfices non commerciaux, a majoré forfaitairement les résultats de chaque exercice d'une somme de 50 000 F pour tenir compte du passage d'un système de trésorerie à un système reposant sur les créances acquises et les dépenses engagées ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que cette méthode, qui ne tient pas compte des données propres à l'entreprise pour chacune des années vérifiées, était viciée dans son principe ; que, par suite, M. doit être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des impositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles M. a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que, pour reconstituer la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a retenu l'ensemble des recettes hors taxes déclarées par le contribuable au titre de ses bénéfices non commerciaux, et a, faute de pièces justificatives portées à sa connaissance, rejeté la taxe déductible déclarée par le contribuable, puis a limité les montants ainsi déterminés à 30 000 F pour la période 1991, correspondant à la somme notifiée dans le délai de prescription, et à 80 000 F au titre des périodes 1992 et 1993 afin de tenir compte des conditions d'exploitation et des réalités économiques ; que la méthode de reconstitution de la base taxable ainsi mise en oeuvre ne peut être regardée comme radicalement viciée dans son principe eu égard aux éléments dont disposait le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le prétendu vice affectant la méthode de reconstitution pour accorder à M. la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mises à sa charge au titre des périodes correspondant aux années 1991, 1992 et 1993 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. à l'appui de ces conclusions, tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; qu'il résulte de l'instruction que le service a, le 8 octobre 1994, notifié à M. un avis de vérification de comptabilité, prévoyant que les opérations débuteraient le 27 octobre suivant ; que l'intéressé a demandé et obtenu, à deux reprises, le report de ce premier rendez-vous, puis a refusé de se rendre disponible à une des cinq dates proposées par le vérificateur, a décliné l'invitation qui lui était faite de se libérer une heure afin d'engager le contrôle, malgré l'information qui lui était faite qu'un nouveau refus de rendez-vous de sa part serait assimilé à une opposition à contrôle fiscal ; qu'il a subordonné toute rencontre avec un supérieur hiérarchique du vérificateur à la condition que la vérification de comptabilité soit abandonnée et s'est abstenu, alors qu'il y était invité, de prendre lui-même rendez-vous avec le vérificateur afin de lui présenter les documents comptables de son entreprise et de lui permettre de procéder au contrôle ; qu'ainsi, M. doit être regardé comme ayant adopté une attitude d'obstruction délibérée qui a rendu impossible l'application de la procédure de vérification de comptabilité ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre d'une période antérieure ; que, dès lors, c'est à bon droit que les redressements litigieux ont été notifiés par application de la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L.74 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 19 décembre 1994 relative à l'année 1991, comporte les modalités de détermination des rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagées par le vérificateur ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au sens de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à soutenir que ladite notification n'a pas interrompu la prescription des impositions dues au titre de l'année 1991 ; que le requérant ne peut utilement invoquer le contenu d'une instruction du 10 octobre 1996 et de la doctrine 13 L-1551 n° 95 du 1er avril 1995 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peuvent pas être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que le requérant ne produit aucun élément de nature à apprécier l'existence et le montant de recettes exonérées et de droits à déduction ;

Considérant, enfin, que, dès lors que la procédure visée par l'article L.74 du livre des procédures fiscales a été régulièrement mise en oeuvre, l'administration était fondée à infliger à M. , au titre de chacune des périodes 1991, 1992 et 1993, la pénalité de 150 % des rappels mis à sa charge prévue à l'article 1730 du code général des impôts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

L'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 9 novembre 1999 est annulé en tant qu'il prononce la décharge du rappel de droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993.

Article 2 :

Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à M. par le Tribunal administratif d'Orléans au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de M. .

Article 3 :

Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 4 :

Les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00601
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : SIMONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-01;00nt00601 ?
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