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01/10/2003 | FRANCE | N°00NT00451

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 01 octobre 2003, 00NT00451


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2000, présentée pour M. Paul Y, demeurant ..., par Me Henry RAULT MAISONNEUVE, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 93-434, 96-2091 et 97-2247 en date du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge, à raison des immeubles situés 27 bis, rue Jouallan à Saint-Brieuc, au titre des années 1992, 1993 et 1994, et à l

a décharge des cotisations relatives aux années 1995 et 1996 ;

2°) de prononce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2000, présentée pour M. Paul Y, demeurant ..., par Me Henry RAULT MAISONNEUVE, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 93-434, 96-2091 et 97-2247 en date du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge, à raison des immeubles situés 27 bis, rue Jouallan à Saint-Brieuc, au titre des années 1992, 1993 et 1994, et à la décharge des cotisations relatives aux années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

C CNIJ n° 19-03-03-01

3°) de décider qu'il sera sursis au recouvrement des sommes mises à sa charge ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F à titre de dommages et intérêts ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir relative à l'année 1993 opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges se sont abstenus de répondre au moyen tiré de l'irrégularité des notifications du 28 octobre 1992 et de ce que le contribuable n'avait reçu, depuis 1992, aucune notification d'une décision mettant à sa charge les impositions qui lui étaient réclamées ; qu'ainsi, le jugement en date du 25 novembre 1999 du Tribunal administratif de Rennes doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions en décharge et en remboursement :

Considérant que M. et Mme Y ont acquis de l'indivision Z, le 9 janvier 1988, un immeuble situé à Saint-Brieuc, comprenant une crèmerie et un débit de tabac, un local à usage de réserve, un appartement, deux caves et un WC dans la cour ; que l'administration a omis d'imposer à la taxe foncière sur les propriétés bâties les nouveaux propriétaires et a continué jusqu'en 1991 de mettre ladite taxe à la charge de l'indivision Z, laquelle se faisait rembourser par les requérants ; que, par ailleurs, la crèmerie et l'appartement ne faisaient l'objet d'aucune taxation ; qu'à la suite d'une réclamation régulièrement présentée par l'indivision Z, le service des impôts a procédé à des mutations de cotes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1404 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par les articles R.211-1 et R.211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort ;

Considérant que les avis de mutations de cotes transmis à M. Y par le service des impôts sont signés et mentionnent explicitement, outre la désignation des propriétés et l'année d'imposition, les sommes mises à la charge de l'intéressé, sous la rubrique somme à payer ; que la transmission de cet avis non accompagné de la décision elle-même constitue un procédé de notification suffisant des décisions de mutations de cotes ; que si le directeur des services fiscaux n'a pas, dans les décisions de mutations de cotes, mentionné en toutes lettres les montants des cotisations, ainsi que l'imprimé utilisé l'y invitait, les documents dont s'agit comportent, dans une rubrique droits transférés, le montant du total de ces droits ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité des décisions de mutation doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des extraits de matrice cadastrale produits par l'administration devant les premiers juges, que le service avant de procéder aux mutations de cotes a réintégré dans la base d'imposition de l'indivision Z les biens qui, comme il a été dit, avaient été omis et que le moyen tiré de l'existence d'une mutation de cote dont le montant ne correspondrait pas à celui figurant sur la cote initiale doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des demandes présentées par M. Y devant le Tribunal administratif de Rennes, tendant à la réduction ou à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'État au versement de dommages et intérêts :

Considérant que M. Y doit être regardé comme demandant le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'action des services fiscaux ; que ces conclusions, qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration, sont irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 25 novembre 1999 est annulé.

Article 2 :

Les demandes présentées par M. Y devant le tribunal administratif sont rejetées.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00451
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : RAULT MAISONNEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-01;00nt00451 ?
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