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30/09/2003 | FRANCE | N°02NT01275

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 02NT01275


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2002, présentée par l'Association du patrimoine et cadre de vie, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ;

L'association du patrimoine et cadre de vie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4273 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit assurée, par la destruction du bâtiment litigieux, l'exécution du jugement n° 94-1414 du 10 juin 1999 de ce même tribunal prononçant l'annulation de l'arrêté du 25 novem

bre 1993 du maire de Landerneau délivrant un permis de construire à cette commune...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2002, présentée par l'Association du patrimoine et cadre de vie, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ;

L'association du patrimoine et cadre de vie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4273 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit assurée, par la destruction du bâtiment litigieux, l'exécution du jugement n° 94-1414 du 10 juin 1999 de ce même tribunal prononçant l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1993 du maire de Landerneau délivrant un permis de construire à cette commune pour la rénovation de la station de relevage des eaux usées située quai de Léon ;

2°) d'assurer l'exécution du jugement précité du 10 juin 1999 en ordonnant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la destruction du bâtiment litigieux ;

............................................................................................................

C+ CNIJ n° 54-06-07-005

n° 54-06-07-008

n° 68-06-05

n° 67-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- les observations de Mme CLOAREC, présidente de l'association patrimoine et cadre de vie,

- les observations de Me Le DIRAC'H, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Landerneau,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant que par jugement du 10 juin 1999, le Tribunal administratif de Rennes a, en réponse à la demande de l'association du patrimoine et cadre de vie, prononcé l'annulation, pour incompétence de son auteur et erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, de l'arrêté du 25 novembre 1993 par lequel le maire de Landerneau (Finistère) a accordé à cette commune un permis de construire en vue de la rénovation de la station de relevage des eaux usées située quai de Léon ; que l'association du patrimoine et cadre de vie interjette appel du jugement du 7 mai 2002 par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative en vue d'obtenir que soit assurée, par la destruction du bâtiment litigieux, l'exécution dudit jugement du 10 juin 1999 ;

Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant, d'une part, que si la commune de Landerneau était tenue de prendre les mesures exigées par l'annulation du permis de construire du 25 novembre 1993 l'autorisant à effectuer les travaux de rénovation de sa station de relevage des eaux usées, cette annulation ne lui imposait pas nécessairement, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la destruction de la construction réalisée en exécution de ce permis, au demeurant, à l'emplacement même des installations de la station préexistante que le nouveau projet visait à transformer en vue de sa modernisation justifiée par les besoins de la salubrité publique ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 16 mars 2001, le maire de Landerneau a délivré à la commune un nouveau permis de construire relatif à la station de relevage litigieuse, prenant en compte des modifications non négligeables, apportées par la collectivité pétitionnaire à son projet initial en vue d'en réduire la hauteur et l'emprise au sol et d'en favoriser l'intégration dans un secteur classé en zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager ; que si l'association du patrimoine et cadre de vie ne soutient pas moins que ce nouveau permis est identique au précédent annulé et entaché des mêmes irrégularités, il est constant qu'elle ne l'a pas déféré au juge de l'excès de pouvoir, de sorte que la commune dispose dorénavant d'une autorisation définitive assurant la régularisation juridique de l'ouvrage public en cause ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par son jugement du 7 mai 2002, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'association requérante tendant à obtenir que l'exécution de son jugement du 10 juin 1999 soit assurée par la destruction du bâtiment litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association du patrimoine et cadre de vie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 7 mai 2002, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'exécution du jugement du 10 juin 1999 de ce même tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions dudit article L. 761-1, de condamner l'association du patrimoine et cadre de vie à verser à la commune de Landerneau une somme de 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de l'association du patrimoine et cadre de vie est rejetée.

Article 2 : L'association du patrimoine et cadre de vie versera à la commune de Landerneau (Finistère) une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association du patrimoine et cadre de vie, à la commune de Landerneau et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01275
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-09-30;02nt01275 ?
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