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30/09/2003 | FRANCE | N°01NT01096

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 01NT01096


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2001, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3724 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 septembre 1997 par laquelle la commission permanente du conseil général de Vendée a approuvé un projet de convention entre le département et l'association des randonneurs de Sèvre pour le débroussaillement, la réalisation

d'un sentier et la pose de panneaux de balisage sur la propriété départemental...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2001, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3724 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 septembre 1997 par laquelle la commission permanente du conseil général de Vendée a approuvé un projet de convention entre le département et l'association des randonneurs de Sèvre pour le débroussaillement, la réalisation d'un sentier et la pose de panneaux de balisage sur la propriété départementale du Coteau située sur le territoire de la commune de Treize-Vents (Vendée) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3°) d'enjoindre au département de la Vendée, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de fermer au public le sentier créé par l'association des randonneurs de Sèvre et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

C CNIJ n° 68-02-01-01-03-02

n° 68-04-042

4°) de condamner le département de la Vendée à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me REVEAU, avocat de M. X,

- les observations de M. DOUILLARD, représentant le département de la Vendée,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Vendée :

Considérant que, par la délibération contestée du 5 septembre 1997, la commission permanente du conseil général de la Vendée a approuvé un projet de convention entre le département de la Vendée et l'association des randonneurs de Sèvre pour le débroussaillement, la réalisation d'un sentier et la pose de panneaux de balisage sur le domaine départemental du Coteau situé sur le territoire de la commune de Treize-Vents (Vendée), à proximité immédiate de la propriété du requérant ;

Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme prévoit, d'une part, que le classement en espace boisé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, d'autre part, que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, il ressort des pièces du dossier que le projet de convention approuvé par la délibération contestée se borne à prévoir la création d'un sentier pédestre sur le site départemental du Coteau qui est un espace boisé classé et précise que l'association des randonneurs de Sèvre ne pourra effectuer, à cet effet, que des travaux de nettoyage, d'élagage et de balisage, à l'exclusion de tout abattage d'arbres ; que ni les travaux ainsi prévus, qui ne nécessitent pas une autorisation préalable de coupe et d'abattage d'arbres, ni la circonstance que l'espace boisé classé objet desdits travaux, devienne accessible au public, ne sont de nature à caractériser un changement d'affectation des lieux ou à constituer une atteinte à cet espace qui serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ou à celles de l'article R. 130-1 du même code fixant le champ d'application de l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient, comme il l'a fait dans sa demande de première instance, en se prévalant des dispositions de l'article L. 142-10 du code de l'urbanisme, que les caractéristiques de cet espace boisé feraient obstacle, en raison de la fragilité du milieu naturel, à son ouverture au public, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouverture au public de l'espace boisé en cause, classé en zone ND au plan d'occupation des sols de la commune ou la nature des travaux projetés lesquels ne comprennent, notamment, ni construction, ni affouillement, ni exhaussement du sol, constitueraient une atteinte aux dispositions du règlement de ce plan régissant ladite zone ;

Considérant, enfin, que la double circonstance, à la supposer établie, que l'espace boisé en cause ne ferait pas partie du domaine public du département et qu'il existerait déjà, dans ce même secteur, d'autres sentiers ouverts aux randonneurs, est sans influence sur la légalité de la délibération contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 5 septembre 1997 de la commission permanente du conseil général de la Vendée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Vendée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le département de la Vendée, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés en indiquant leur nature, obtienne que M. X soit condamné à lui verser la somme qu'il demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au département de la Vendée et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01096
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Jean-François COENT
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-09-30;01nt01096 ?
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