Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2001, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Rond, représentée par M. dont le siège social est sis ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ;
La SCEA du Rond demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-1276 du 17 octobre 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cher du 4 février 1999 rejetant sa demande sollicitant le bénéfice d'aides compensatoires aux surfaces cultivées et au cheptel pour la campagne 1998-1999 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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C CNIJ n° 54-01-08
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :
- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli portant notification à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Rond de l'arrêté contesté du 4 février 1999 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande d'aides compensatoires aux surfaces cultivées et au cheptel pour la campagne 1998-1999 mentionnait l'adresse suivante : SCEA du Rond (A l'attention de M. ) ..., indiquée par son destinataire dans sa demande à l'administration et a fait l'objet, de la part des services postaux, d'un avis de passage du 6 février 1999 ; qu'en dépit de cet avis, aucun représentant de la SCEA du Rond ne s'est présenté pour retirer ledit courrier lequel, en conséquence, a été retourné au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Cher ; que la SCEA du Rond doit, par suite, être regardée comme ayant reçu régulièrement notification de l'arrêté contesté au plus tard à la date précitée du 6 février 1999 ; que sa demande en annulation n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans que le 10 juin 1999, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé à l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, dorénavant repris par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ; que la circonstance que l'arrêté contesté ait fait l'objet d'une deuxième notification par l'administration à la SCEA du Rond le 16 avril 1999 ne saurait la relever de la tardiveté dont sa demande était ainsi entachée ; que, dès lors, la SCEA du Rond n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCEA du Rond la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Rond est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA du Rond et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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