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30/09/2003 | FRANCE | N°00NT00520

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 00NT00520


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2000, présentée pour M. André Y, demeurant ..., par Me PIELBERG, avocat au barreau de Poitiers ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2012 du 6 janvier 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saché à lui réparer les conséquences dommageables, d'une part, de l'édiction d'une prescription dans un permis de construire du 13 mars 1997 délivré par le maire de cette commune à M. et Mme , d'autre part, de deux re

fus de permis de construire modificatifs opposés à ces derniers les 31 juillet...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2000, présentée pour M. André Y, demeurant ..., par Me PIELBERG, avocat au barreau de Poitiers ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2012 du 6 janvier 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saché à lui réparer les conséquences dommageables, d'une part, de l'édiction d'une prescription dans un permis de construire du 13 mars 1997 délivré par le maire de cette commune à M. et Mme , d'autre part, de deux refus de permis de construire modificatifs opposés à ces derniers les 31 juillet et 28 août 1997 ;

2°) de condamner la commune de Saché à lui verser la somme de 40 000 F à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

C CNIJ n° 60-04-01-03-01

3°) de condamner la commune de Saché à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me AUBRET, substituant Me SALAÜN, avocat de la commune de Saché,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 13 mars 1997, le maire de Saché (Indre-et-Loire) a accordé à M. un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle en assortissant cette autorisation d'une prescription imposant la réalisation d'une couverture en ardoise ; que par deux arrêtés des 31 juillet et 28 août 1997, le maire de Saché a rejeté les demandes de permis modificatifs présentées par M. tendant à ce que l'ardoise dont l'utilisation était imposée soit remplacée par de la tuile ; que, par le jugement attaqué du 6 janvier 2000, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande présentée par M. et Mme , bénéficiaires desdits permis et par M. Y, agréé en architecture, maître d'oeuvre du projet en cause, tendant à obtenir que la commune de Saché soit condamnée à leur réparer le préjudice qu'ils estimaient avoir subi en raison de l'illégalité de cette prescription et des refus de permis modificatifs ; que seul M. Y interjette appel dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Toute partie doit être avertie par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, M. Y n'a pas été averti de la tenue de l'audience à laquelle son affaire serait appelée ; que, dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été méconnues et à demander l'annulation, pour ce motif, du jugement attaqué en tant qu'il le concerne ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saché :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice allégué par M. Y en sa qualité d'agréé en architecture en charge du projet de construction de M. et Mme n'a pu résulter que des stipulations de la convention qu'il avait passée avec ces derniers ou des conditions dans lesquelles cette convention a été appliquée ; que ce préjudice ne saurait, dès lors, être regardé comme procédant directement des arrêtés précités pris par le maire de Saché ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. Y n'est pas fondé à demander à la commune de Saché réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'intervention de ces décisions ou des agissements prétendument fautifs de l'administration ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. Y à verser à la commune de Saché une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 janvier 2000 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il concerne M. Y.

Article 2 : La demande de M. Y devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : M. Y versera à la commune de Saché (Indre-et-Loire) une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. André Y, à la commune de Saché, à M. et Mme et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00520
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-09-30;00nt00520 ?
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