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31/07/2003 | FRANCE | N°02NT01461

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 juillet 2003, 02NT01461


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2002, présentée pour Mme Sevgilay X, domiciliée ..., par Me MARTIAL, avocat au barreau de Caen ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-304 du 23 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 15 janvier 2002 rejetant sa demande de regroupement familial ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

;

...............................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2002, présentée pour Mme Sevgilay X, domiciliée ..., par Me MARTIAL, avocat au barreau de Caen ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-304 du 23 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 15 janvier 2002 rejetant sa demande de regroupement familial ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 335-01-03-04

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint... Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1°) Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance... ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 juillet 1999 susvisé : Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois... ;

Considérant qu'en estimant que le caractère insuffisamment stable des ressources de Mme X suffisait à justifier la décision contestée, laquelle mentionnait, en premier lieu, le montant insuffisant des ressources de l'intéressée, le Tribunal administratif n'a ni statué ultra petita ni procédé à une substitution de motifs, dès lors qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que la condition tenant au caractère suffisant des ressources de l'étranger qui présente une demande au titre du regroupement familial et celle tenant au caractère stable de ces ressources sont cumulatives et, qu'ainsi le Tribunal administratif s'est borné à constater qu'il suffisait qu'une de ces conditions fît défaut pour justifier la décision contestée ;

Considérant que si Mme X qui s'est mariée le 24 août 2000 avec un ressortissant turc, fait valoir qu'elle travaille sans interruption depuis dix ans et qu'elle perçoit des prestations familiales et d'assurance maladie lui procurant des ressources au moins équivalentes au SMIC, il ressort des pièces du dossier que les revenus qu'elle a déclarés au titre de l'année 2000 se sont élevés à 39 198 F ; que la promesse d'embauche en faveur de son mari est, en tout état de cause, postérieure à la décision contestée ; que, par suite, en estimant que Mme X ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées, le préfet n'a pas entaché sa décision du 15 janvier 2002 d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01461
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MARTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-31;02nt01461 ?
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