Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au greffe de la Cour, présentée par Mme Khadouj X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2294 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 26-01-01-01-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :
- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 21-24 dudit code : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation... sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. ;
Considérant que, par la décision contestée, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X au motif que celle-ci ne possédait pas une connaissance suffisante de la langue française, le ministre s'est fondé notamment sur le procès-verbal d'assimilation établi le 3 novembre 1998 ; qu'il ressort de ce procès-verbal que Mme X ne comprenait et ne parlait le français que très médiocrement, qu'elle ne savait ni le lire ni l'écrire et qu'elle ne pouvait soutenir une conversation courante qu'avec difficulté dans cette langue ; que les allégations de la requérante selon lesquelles elle parle couramment le français dans sa famille qui ne sont étayées par aucun élément probant ne sont pas de nature à établir le caractère erroné des mentions de ce procès-verbal et l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels repose la décision contestée ;
Considérant qu'eu égard au motif retenu par le ministre pour fonder la décision contestée, Mme X ne peut utilement invoquer la circonstance qu'elle est, avec sa famille, intégrée dans la communauté française ; qu'enfin l'ancienneté du séjour en France de la requérante est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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