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31/07/2003 | FRANCE | N°02NT00410

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 juillet 2003, 02NT00410


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au greffe de la Cour, présentée par Mme Abdelkrim X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3559 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1999 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'ordonner à l'administration d'autoriser son frère à se rendre en Fran

ce et à lui délivrer le visa sollicité ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au greffe de la Cour, présentée par Mme Abdelkrim X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3559 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1999 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'ordonner à l'administration d'autoriser son frère à se rendre en France et à lui délivrer le visa sollicité ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

C CNIJ n° 335-005-01

n° 15-05-01-01

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :

- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite convention, les mesures de signalement sont consécutives à des décisions qui peuvent être fondées notamment sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X, ressortissant de la République algérienne, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de membres de sa famille, le ministre des affaires étrangères s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen en raison d'un arrêté du ministre de l'intérieur du 10 novembre 1978 prononçant son expulsion du territoire français ; que, si pour demander l'annulation du refus de lui délivrer un visa de court séjour, M. X soutient que l'arrêté du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion avait été abrogé, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté n'a été abrogé que par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 décembre 2000 ; qu'ainsi le 29 juillet 1999, date de la décision contestée, M. X pouvait légalement faire l'objet de la mesure de signalement prévue par l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 précitée ; que, par suite, la décision contestée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'inexactitude matérielle des faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution à prendre sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de lui délivrer le visa sollicité sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires étrangères.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00410
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Didier péano
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-31;02nt00410 ?
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