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31/07/2003 | FRANCE | N°02NT00227

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 juillet 2003, 02NT00227


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 15 février et 12 avril 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT00227, présentés pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me MARTIN, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 01-3067 et 01-3477 du 27 décembre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que, par ledit jugement, le Tribunal a limité à 50 000 F (7 622,45 euros) la somme que la région Centre a été condamnée à lui verser du fait de la résiliation du contrat conclu le 3 janvier 1991 en vue de

la constitution et de la gestion d'un fichier de noms permettant la diffusion d...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 15 février et 12 avril 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT00227, présentés pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me MARTIN, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 01-3067 et 01-3477 du 27 décembre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que, par ledit jugement, le Tribunal a limité à 50 000 F (7 622,45 euros) la somme que la région Centre a été condamnée à lui verser du fait de la résiliation du contrat conclu le 3 janvier 1991 en vue de la constitution et de la gestion d'un fichier de noms permettant la diffusion de supports de communication ;

2°) de faire intégralement droit à la demande présentée devant le Tribunal tendant à la condamnation de la région Centre à lui verser la somme de 1 780 500 F (271 435,47 euros) au titre de la réparation de son préjudice ;

3°) de condamner la région Centre à lui verser 20 000 F (3 048,98 euros) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 39-04-02-03

2°) Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT00341, présentée pour la Région Centre, par Me CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'Orléans ;

La Région Centre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 01-3067 et 01-3477 du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser 50 000 F (7 622,45 euros) à M. X du fait de la résiliation du contrat conclu le 3 janvier 1991 en vue de la constitution et de la gestion d'un fichier de noms permettant la diffusion de supports de communication ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :

- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,

- les observations de Me COUSSEAU substituant Me CASADEI-JUNG, avocat de la Région Centre,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 02NT00227 présentée pour M. X et la requête n° 02NT00341 présentée pour la Région Centre sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat conclu le 3 janvier 1991, le président de la Région Centre a confié à M. X la constitution et la gestion d'un fichier des foyers et des entreprises de la région afin de permettre la diffusion ultérieure de diverses communications à leur intention ; que si la constitution du fichier devait, selon ledit contrat, être achevée le 15 février 1991, les différentes autres prestations de services effectuées par M. X ont donné lieu à des commandes et des facturations individualisées ;

Considérant, d'une part, qu'en invoquant les modifications survenues dans les besoins et le fonctionnement du service chargé de la communication de la région et la nécessité de procéder désormais par voie d'appel d'offres pour conclure les marchés relatifs à cette communication, la Région Centre a suffisamment motivé sa décision mettant fin aux prestations de M. X ; que ces motifs doivent être regardés comme des motifs d'intérêt général de nature à justifier cette mesure ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Région Centre se soit engagée à réserver à M. X pour une durée déterminée la réalisation des interventions sur le fichier dont elle lui avait confié la constitution initiale ; que compte tenu notamment du mode de passation des commandes et de celui des facturations des prestations déjà réalisées, M. X qui n'établit pas que des engagements ou des promesses de nature à engager la responsabilité de l'administration à son égard lui auraient été faits, devait s'attendre à l'éventualité d'une mesure mettant fin aux relations contractuelles avec la région ; que ni la convention ni aucun autre texte ne subordonne une telle mesure à l'envoi d'une mise en demeure préalable ou au respect d'un délai de préavis ; qu'ainsi contrairement à ce qui a été admis par les premiers juges et alors même qu'il n'aurait pas commis de faute dans l'exécution des prestations qui lui avaient été commandées, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision prise le 3 février 1995 lui ouvrirait droit à indemnité comme intervenue en méconnaissance des stipulations contractuelles ou dans des conditions engageant à son égard la responsabilité de la Région Centre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Région Centre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 50 000 F ; qu'inversement la requête de M. X qui tend à l'augmentation du montant de cette indemnité doit, par voie de conséquence, être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Région Centre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la Région Centre une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 27 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X et sa demande devant le Tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à la Région Centre 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Région Centre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00227
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Didier péano
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-31;02nt00227 ?
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