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31/07/2003 | FRANCE | N°01NT01899

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 31 juillet 2003, 01NT01899


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2001 sous le n° 01NT01899, présentée par M. Sébastien X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4581 du 1er juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Ambulances Mancelles, annulé la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours formé par cette société contre la décision du 10 mars 1999 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème sec

tion d'inspection du département de la Sarthe avait refusé d'autoriser son licencie...

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2001 sous le n° 01NT01899, présentée par M. Sébastien X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4581 du 1er juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Ambulances Mancelles, annulé la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours formé par cette société contre la décision du 10 mars 1999 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section d'inspection du département de la Sarthe avait refusé d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la S.A.R.L. Ambulances Mancelles devant le Tribunal administratif de Nantes ;

C CNIJ n° 66-07-01-04-01

3°) de condamner la S.A.R.L. Ambulances Mancelles à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu, 2°), le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 septembre 2001 sous le n° 01NT01904, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4581 du 1er juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Ambulances Mancelles, annulé sa décision implicite rejetant le recours formé par cette société contre la décision du 10 mars 1999 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section d'inspection du département de la Sarthe avait refusé d'autoriser le licenciement de M. Sébastien X ;

2°) de rejeter la demande présentée par la S.A.R.L. Ambulances Mancelles devant le Tribunal administratif de Nantes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X et le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, susvisés, sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité :

Considérant qu'en vertu des articles L.412-18, L.425-1 et L.514-2 du code du travail, les délégués syndicaux, les délégués du personnel et les conseillers prud'homaux bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ses salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'apparte-nance syndicale de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement pour faute de M. X, délégué syndical, délégué du personnel titulaire et conseiller prud'homal, refusée par décision du 10 mars 1999 de l'inspecteur du travail de la 2ème section d'inspection du département de la Sarthe, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre de l'emploi et de la solidarité, a été présentée par la société à responsabilité limitée Ambulances Mancelles peu après l'achèvement d'un conflit social, lié principalement à des questions de durée de travail, qui s'était étendu sur les mois de décembre 1998 et janvier 1999 ; qu'avant même ce conflit, était apparue une dégradation des relations entre l'employeur et les élus syndicaux en relation avec des actions de ces derniers, qui avaient fait appel à l'inspection du travail, en ce qui concerne des conditions d'hébergement et d'hygiène ; qu'en septembre 1998, le local attribué au syndicat auquel appartient M. X avait fait l'objet d'une effraction et que la ligne téléphonique qui l'équipe a été soumise à une restriction d'accès ; que, le 8 décembre 1998, au cours d'une réunion de l'ensemble du personnel de l'entreprise qu'il avait provoquée, le dirigeant de la société à responsabilité limitée Ambulances Mancelles a tenu à l'encontre du même syndicat, et aussi particulièrement de M. X à raison de son appartenance syndicale, des propos injurieux, dont il n'a pas nié la teneur ; qu'alors au surplus que ce dirigeant n'avait plus procédé à la réunion périodique des délégués du personnel prévue par les dispositions du code du travail depuis octobre 1998, les circonstances de l'affaire conduisent à regarder la demande de licenciement de M. X comme ayant été en rapport avec l'appartenance syndicale de l'intéressé et les fonctions représentatives qu'il exerçait, ainsi que retenu par l'un des motifs de la décision précitée de l'inspecteur du travail ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'inspecteur du travail aurait pris une autre décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif pour refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique formé par la société à responsabilité limitée Ambulances Mancelles contre la décision du 10 mars 1999 de l'inspecteur du travail de la 2ème section d'inspection du département de la Sarthe ;

Sur la requête de M. X ;

En ce qui concerne les conclusions principales de la requête :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt annule le jugement du Tribunal administratif de Nantes qui a annulé la décision implicite de rejet du ministre de l'emploi et de la solidarité, la requête de M. X dirigée contre ce même jugement devient sans objet ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société à responsabilité limitée Ambulances Mancelles à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 1er juin 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilité limitée Ambulances Mancelles devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Sébastien X.

Article 4 : Les conclusions de M. Sébastien X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien X, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à la société à responsabilité limitée Ambulances Mancelles.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01899
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : IFRAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-31;01nt01899 ?
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