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31/07/2003 | FRANCE | N°01NT00190

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 31 juillet 2003, 01NT00190


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2001, présentée pour M. Issady X, demeurant ..., par Me WEYL, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 98-2174, 99-801 et 99-985 du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 30 décembre 1997 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) en tant qu'elle l'a réintégré dans les cadres de l'agence pour compter du 2 janvier 1998 mais a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des autres

dispositions de ladite décision, ainsi que ses conclusions tendant à l'annulat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2001, présentée pour M. Issady X, demeurant ..., par Me WEYL, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 98-2174, 99-801 et 99-985 du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 30 décembre 1997 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) en tant qu'elle l'a réintégré dans les cadres de l'agence pour compter du 2 janvier 1998 mais a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des autres dispositions de ladite décision, ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1998 mettant fin à ses fonctions et ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 693 854,30 F majorée des intérêts à compter du 1er avril 1998, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés le 8 novembre 2000 ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

C CNIJ n° 36-12-03

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me SÈZE, avocat de l'A.N.P.E.,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en exécution de l'arrêt du 4 décembre 1997 de la Cour annulant l'arrêté du 4 juillet 1991 mettant fin aux fonctions de M. X à l'issue de son stage probatoire de six mois et enjoignant à l'Agence nationale pour l'emploi de réintégrer l'intéressé dans son emploi de stagiaire, l'Agence nationale pour l'emploi, par décision du 30 décembre 1997, a réintégré M. X à compter du 2 janvier 1998 dans un emploi de conseiller principal en qualité de stagiaire pour une durée de trois mois ; que le Tribunal administratif d'Orléans s'étant borné, par jugement du 28 novembre 2000, à annuler la décision du 30 décembre 1997 en tant qu'elle prenait effet à compter du 2 janvier 1998, M. X relève appel de ce jugement en vue d'obtenir l'annulation de cette décision dans son intégralité, ainsi que l'annulation de la décision du 4 mai 1998 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi a mis fin à ses fonctions pour abandon de poste et la condamnation de l'agence à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de ces décisions ;

Sur la décision du 30 décembre 1997 :

Considérant que, contrairement à ce qu'allègue M. X, l'exécution de l'arrêt du 4 décembre 1997 impliquait qu'il fût réintégré dans son emploi de conseiller principal stagiaire au service conseil technique et informatique de Bourges ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article 23 du décret susvisé du 29 juin 1990, qui seules sont applicables en l'espèce, en l'absence de publication de l'instruction du 13 mai 1991 sur la période d'essai des agents de l'Agence nationale pour l'emploi, M. X ne pouvait prétendre qu'à un renouvellement de son stage pour une durée de trois mois ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions litigieuses de la décision du 30 décembre 1997 seraient illégales en ce qu'elles n'auraient pas prononcé sa réintégration définitive au sein de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Sur la décision du 4 mai 1998 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a été affecté au service conseil technique et informatique de Bourges par décision du 30 décembre 1997 ; que la circonstance qu'il ait estimé que cette décision était, à ses yeux, entachée d'illégalité ne pouvait le dispenser de rejoindre sa nouvelle affectation ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'en dépit d'une mise en demeure, qui lui a été adressée le 27 janvier 1998, de rejoindre, dans un délai de dix jours, son affectation sous peine d'être réputé démissionnaire, M. X a refusé de reprendre son service ; qu'il a ainsi rompu le lien qui l'unissait à l'Agence nationale pour l'emploi ; que le directeur général de l'agence a donc pu légalement, par décision du 4 mai 1998, mettre fin à ses fonctions pour abandon de poste ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en raison de son licenciement irrégulier intervenu en juillet 1991, M. X a sollicité l'octroi d'une indemnité de 56 990,62 F pour perte de revenus ; que, toutefois, la perte ainsi alléguée n'est pas établie, dès lors que l'intéressé a perçu entre les 14 juillet 1991, date à laquelle son licenciement prenait effet et 31 août 1992, date à laquelle il a retrouvé un emploi, les allocations pour perte d'emploi d'un montant de 93 147,11 F ; que, de même, dès lors qu'il ne pouvait prétendre qu'au renouvellement de son stage pour une durée de trois mois, M. X n'est pas davantage fondé à soutenir que les frais de formation, de transport et de logement qu'il a engagés pour trouver un nouvel emploi sont directement liés à la décision incriminée et doivent donner lieu à indemnisation ; que dans la mesure, enfin, où il n'était pas certain de bénéficier des actions de formation organisées par l'Agence nationale pour l'emploi en faveur de ses agents, il n'est pas davantage fondé à réclamer l'allocation d'une indemnité destinée à compenser le fait qu'il n'ait pu bénéficier desdites formations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Issady X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Issady X, à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00190
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-31;01nt00190 ?
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