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30/07/2003 | FRANCE | N°99NT02948

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 30 juillet 2003, 99NT02948


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1999, présentée pour l'EURL Fabuline, dont le siège est place Morny, 14800 Deauville, par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ;

L'EURL Fabuline demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-2043 et 98-2061 en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a prononcé le rejet de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et

des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui o...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1999, présentée pour l'EURL Fabuline, dont le siège est place Morny, 14800 Deauville, par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ;

L'EURL Fabuline demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-2043 et 98-2061 en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a prononcé le rejet de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-06-01-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service des impôts a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'année 1992 de la SARL Fabuline, devenue EURL, exploitant un fonds de commerce de ventes de prêt à porter et de lingerie féminine à Deauville (Calvados) et, pour la seule année 1992, un magasin de vente de bijoux fantaisie à Caen (Calvados) ; qu'à la suite de ce contrôle, le service a notifié des rappels d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1992 et, par voie de reprise du déficit reporté, de l'exercice clos en 1993, ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 1992 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier du montant des recettes enregistrées dans sa comptabilité au cours de l'année 1992, l'EURL Fabuline n'a pas été en mesure de présenter des pièces justificatives de ses recettes, et en particulier les bandes de ses caisses enregistreuses ; que, cette lacune faisant obstacle à la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés, l'administration a pu, à bon droit, tenir la comptabilité sociale pour non probante, et procéder à une reconstitution extra-comptable des recettes ; que la base d'imposition étant conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires il appartient au contribuable, en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de son exagération ;

Considérant que le chiffre d'affaires a été reconstitué sur la base des achats nets revendus, eux-mêmes déterminés par le service à partir des achats comptabilisés par l'entreprise, sous déduction de la valeur déclarée d'un vol de marchandises auprès des services de police ; qu'il a été tenu compte du fait que deux tiers des articles étaient vendus avec un coefficient de marge de 1,94, correspondant tant à celui mentionné sur les inventaires, qu'à celui conseillé par les fournisseurs et déclaré par l'entreprise lors du vol de marchandises, et que le tiers restant était vendu en solde avec un coefficient de 1,45, soit une réduction moyenne de 25 % ; que si pour soutenir que la méthode de reconstitution serait radicalement viciée dans son principe la société requérante fait valoir que le vérificateur aurait retenu l'ensemble des achats revendus pour reconstituer le seul secteur lingerie, ce moyen manque en fait ; que, de même, la société requérante ne peut démontrer l'exactitude des résultats déclarés en procédant à une reconstitution du secteur lingerie qui repose notamment sur un coefficient de marge pour ce secteur de 1,66 qu'elle ne justifie pas et qui implique une répartition des achats et des ventes entre les deux secteurs faisant apparaître une marge négative pour le secteur des bijoux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Fabuline n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EURL Fabuline la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de l'EURL Fabuline est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Fabuline et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 99NT02948
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-30;99nt02948 ?
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