La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°99NT02583

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 30 juillet 2003, 99NT02583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1999, présentée pour la S.C.I. X... Frères, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;

La S.C.I. X... Frères demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-2431, 98-1355 et 98-1435 en date du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1997 dans les rôles de la commune de Loudéac ;

) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1999, présentée pour la S.C.I. X... Frères, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;

La S.C.I. X... Frères demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-2431, 98-1355 et 98-1435 en date du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1997 dans les rôles de la commune de Loudéac ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24 120 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-03-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. X... Frères a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1992 à 1997 à raison d'un terrain situé à Loudéac (Côtes d'Armor), dont elle est propriétaire et qu'elle a donné à bail, à effet du 1er août 1971 et pour une durée reconductible de 12 ans, à la société Ateliers de construction Louis X..., autorisant le preneur à édifier des constructions à usage de bureaux et d'ateliers et comportant une clause d'accession du bailleur à la propriété des constructions édifiées par le preneur ;

Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R.196-2 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a. L'année de la mise en recouvrement du rôle ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la réclamation présentée par la société requérante, relative aux impositions de l'année 1992, mises en recouvrement le 31 août 1992, qui n'est intervenue que le 9 mai 1996, est tardive ; que si la S.C.I. X... Frères a, par une demande du 26 septembre 1996, sollicité le dégrèvement d'office de la taxe en litige dans le délai imparti par l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales, qui permet à l'administration des impôts de prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité des conclusions en réduction relatives à l'année 1992 ;

Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1993 à 1997 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; (...) ; que s'il est constant que le terrain dont s'agit, d'une superficie de 80 116 mètres carrés supporte sur une partie de sa surface des ateliers et des bureaux, il constitue, toutefois, un terrain non cultivé employé à un usage commercial ou industriel ; que la circonstance que les constructions ne constituent pas des chantiers ou des dépôts de marchandises et ne figurent pas par suite dans la liste, non limitative, figurant au 5° de l'article 1381, n'est pas de nature à en écarter l'application ;

Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que, le bail ayant été tacitement reconduit, la S.C.I. X... Frères n'est pas propriétaire des constructions réalisées sur le terrain lui appartenant ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le service des impôts n'a assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années susmentionnées au nom de la société requérante que le seul terrain sur lequel sont construits les immeubles édifiés par la société Ateliers de construction Louis X... et appartenant à cette dernière jusqu'en 1994, puis à la société BERTON DEMANGEAU à partir de l'année 1995, à l'exception, donc, desdites constructions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait procédé à une double imposition des mêmes biens doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la valeur locative des terrains litigieux aurait été calculée par comparaison avec celle d'un terrain d'une nature différente en violation des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que la taxe litigieuse a, pour chacune des années en litige, été calculée sur la base du revenu cadastral du terrain, lui-même égal à la moitié de la valeur locative, déterminée par application d'un coefficient de pondération de 0,05 à la superficie du terrain et d'un tarif au mètre carré pondéré de 20 F en valeur 1970 ; que, compte tenu du taux d'actualisation et du taux de revalorisation applicables, la base ainsi calculée a été fixée à 169 600 F au titre de l'année 1993 ; que la société requérante ne peut utilement contester cette valeur locative en se bornant à se référer au loyer du terrain qui a été fixé à 348 000 F à compter du 1er octobre 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la S.C.I. X... Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.C.I. X... Frères la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.C.I. X... Frères est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. X... Frères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 99NT02583
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-30;99nt02583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award