Vu I°) la requête, enregistrée le 23 août 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT01384, et le mémoire enregistré le même jour, présentés pour :
- la Ville de Rennes, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal,
- la Communauté d'agglomération de Rennes Métropole, représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil de communauté, par Me Bruno KERN, avocat au barreau de Paris ;
C+ CNIJ n° 54-08-01-02-05
La Ville de Rennes et la Communauté d'agglomération de Rennes Métropole demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé, à la demande de la société Jean-Claude Décaux, la délibération du 15 septembre 1997 du conseil municipal de la Ville de Rennes donnant acte de la décision du groupement d'achat public constitué par ladite ville et par le district urbain de l'agglomération rennaise relative à l'attribution à la Société More Group France de marchés de mise à disposition de mobiliers urbains et autorisant son maire à signer le marché, la délibération du 26 septembre 1997 du conseil du district urbain de l'agglomération rennaise donnant acte de la décision du groupement d'achat public constitué par ledit district et par la Ville de Rennes relative à l'attribution à la Société More Group France de marchés de mise à disposition de mobiliers urbains et autorisant son président à signer le marché, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le coordinateur du groupement constitué entre la Ville de Rennes et le district urbain de l'agglomération rennaise sur le recours gracieux présenté par la société Jean-Claude Décaux contre la désignation de l'attributaire du marché, la décision du 22 septembre 1997 du maire de la Ville de Rennes de signer le marché ainsi que la décision du 22 septembre 1997 du président du district urbain de l'agglomération rennaise de signer le marché et, d'autre part, enjoint au maire de la Ville de Rennes et au président du district urbain de l'agglomération rennaise de saisir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le juge du contrat en vue de faire constater la nullité des marchés ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
...............................................................................................................
Vu II°) la requête, enregistrée le 1er octobre 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT01590 et le mémoire enregistré le même jour, présentés pour la Société Clear Channel More France, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, par Me Nathalie NGUYEN, avocat au barreau de Lyon ;
La Société Clear Channel More France demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé, à la demande de la société Jean-Claude Décaux, la délibération du 15 septembre 1997 du conseil municipal de la Ville de Rennes donnant acte de la décision du groupement d'achat public constitué par ladite ville et par le district urbain de l'agglomération rennaise relative à l'attribution à la Société More Group France, aux droits de laquelle elle vient, de marchés de mise à disposition de mobiliers urbains et autorisant son maire à signer le marché, la délibération du 26 septembre 1997 du conseil du district urbain de l'agglomération rennaise donnant acte de la décision du groupement d'achat public constitué par ledit district et par la Ville de Rennes relative à l'attribution à la Société More Group France de marchés de mise à disposition de mobiliers urbains et autorisant son président à signer le marché, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le coordinateur du groupement constitué entre la Ville de Rennes et le district urbain de l'agglomération rennaise sur le recours gracieux présenté par la société Jean-Claude Décaux contre la désignation de l'attributaire du marché, la décision du 22 septembre 1997 du maire de la Ville de Rennes de signer le marché ainsi que la décision du 22 septembre 1997 du président du district urbain de l'agglomération rennaise de signer le marché et, d'autre part, enjoint au maire de la Ville de Rennes et au président du district urbain de l'agglomération rennaise de saisir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le juge du contrat en vue de faire constater la nullité des marchés ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2002 :
- le rapport de M. LEPLAT, président,
- les observations de Me KERN, avocat de la Ville de Rennes et de la Communauté d'agglomération de Rennes Métropole,
- les observations de Me THIRIEZ, avocat de la société Jean-Claude Décaux,
- les observations de Me NGUYEN, avocat de la Société Clear Channel More France,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la Ville de Rennes et de la Communauté d'agglomération de Rennes Métropole ainsi que celles de la Société Clear Channel More France venant aux droits de la Société More Group France tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il annule diverses décisions :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;
Considérant que le moyen, présenté par la Ville de Rennes et par la Communauté d'agglomération de Rennes Métropole, qui vient aux droits du district urbain de l'agglomération rennaise, ainsi que par la Société Clear Channel More France venant aux droits de la Société More Group France, tiré de ce que c'est à tort que, pour annuler diverses décisions relatives à l'attribution à la Société More Group France de contrats conclus par cette collectivité territoriale et par cet établissement public pour la mise à disposition de mobiliers urbains, le Tribunal administratif de Rennes a estimé qu'en acceptant la présentation d'une offre qui comportait, au titre de prestations complémentaires, la mise à la disposition des usagers des transports en commun de deux cents bicyclettes, ces personnes publiques ont méconnu le règlement particulier de la consultation applicable en l'espèce et ont porté atteinte à l'égalité entre les candidats, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, ni la Ville de Rennes et la Communauté d'agglomération de Rennes Métropole, ni la Société Clear Channel More France venant aux droits de la Société More Group France, ne sont fondées à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 29 juillet 2002 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande de la société Jean-Claude Décaux, divers actes relatifs à l'attribution à la Société More Group France de marchés de mise à disposition de mobiliers urbains ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il prescrit des mesures d'exécution :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;
Considérant que, par ses articles 5 et 6, le jugement attaqué enjoint aux appelantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de saisir le juge du contrat afin d'en faire prononcer la nullité alors qu'une telle injonction ne constitue pas nécessairement la seule mesure qu'implique l'exécution d'un jugement annulant des actes détachables relatifs à la passation d'un contrat administratif ; que, toutefois et alors même que les conséquences d'une décision juridictionnelle prononçant la nullité du contrat pourraient se révéler plus onéreuses pour les appelantes que celles d'une résolution du contrat par voie amiable ou que celles d'une transaction, de telles conséquences ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il prescrit la mesure d'exécution susmentionnée ; que, par suite, il ne peut être fait droit aux conclusions de la Ville de Rennes et de la Communauté d'agglomération de Rennes Métropole tendant à ce qu'un tel sursis soit décidé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la Ville de Rennes, la Communauté d'agglomération de Rennes Métropole et la Société Clear Channel More France à verser à la société Jean-Claude Décaux la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle au titre de la présente instance en matière de sursis à exécution et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la Ville de Rennes et de la Communauté d'agglomération de Rennes Métropole ainsi que de la Société Clear Channel More France tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 29 juillet 2002 du Tribunal administratif de Rennes sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Jean-Claude Décaux tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Rennes, à la Communauté d'agglomération de Rennes Métropole, à la Société Clear Channel More France, à la société Jean-Claude Décaux et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
1
- 5 -