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30/07/2003 | FRANCE | N°00NT01912

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 30 juillet 2003, 00NT01912


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2000, présentée pour la SARL Imprimerie moderne de Bayeux, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Coutances ;

La SARL Imprimerie moderne de Bayeux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00396 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à une réduction de 172 858 F de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Bayeux ;

2°) de prononcer l

a réduction sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2000, présentée pour la SARL Imprimerie moderne de Bayeux, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Coutances ;

La SARL Imprimerie moderne de Bayeux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00396 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à une réduction de 172 858 F de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Bayeux ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à lui rembourser les droits de timbre à hauteur de 200 F ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-03-04-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise. (...) IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Imprimerie moderne de Bayeux a, le 24 avril 1998, commencé à exercer dans les locaux situés au ... une activité d'imprimerie de la même nature que celle exercée jusqu'au 11 avril précédent, à la même adresse, par la société anonyme Imprimerie Bayeusaine ; que, dès son installation, elle a employé 19 salariés, alors que le précédent exploitant en employait 27, et a utilisé une partie du matériel de ce dernier ; que si la société requérante fait état de l'acquisition d'équipements neufs, la valeur globale des moyens de production mis en oeuvre est proche de celle des moyens qui étaient employés par la société anonyme Imprimerie Bayeusaine ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il n'y a pas eu reprise du fonds de commerce, l'opération réalisée par la SARL Imprimerie moderne de Bayeux doit être regardée pour l'application des dispositions précitées de l'article 1478 non pas comme une création d'établissement, mais comme un changement d'exploitant ; que, dès lors, la SARL Imprimerie moderne de Bayeux n'est pas en droit de prétendre, au titre de l'année 1999, au bénéfice de la réduction de la base d'imposition à la taxe professionnelle prévue par le II dudit article lorsqu'il y a création d'établissement ;

Considérant, par ailleurs, que la SARL Imprimerie moderne de Bayeux ne peut utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, demander le bénéfice de la documentation administrative 6 E-1-76 paragraphes 237 à 247 du 14 janvier 1976, antérieure à l'intervention de la loi du 30 décembre 1986 modifiant les dispositions commentées par la doctrine invoquée, et qui ne peut donc être regardée comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal applicable à l'imposition en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Imprimerie moderne de Bayeux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la SARL Imprimerie moderne de Bayeux est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la SARL Imprimerie moderne de Bayeux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01912
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : LEMAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-30;00nt01912 ?
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