Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 12 décembre 2002 et le 14 janvier 2003, présentés pour M. Guy X, demeurant ..., par Me GAVARD-LE DORNER, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-3650 du 30 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, statuant dans la formation prévue par l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à ce que le département des Côtes-d'Armor soit condamné à lui payer, d'une part, la somme de un euro en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de manquements des services de ce département, d'autre part, la somme de 760 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner le département des Côtes-d'Armor à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C CNIJ n° 54-05-05-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :
- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
- les observations de Me GOURDIN, substituant Me MARTIN, avocat du département des Côtes-d'Armor,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Rennes tendait à ce que le département des Côtes-d'Armor soit condamné à lui payer, d'une part, la somme de un euro à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables d'un défaut d'information de la part des services départementaux, d'autre part, la somme de 760 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la demande de M. X, le département des Côtes-d'Armor a procédé au paiement des sommes réclamées par l'intéressé ; qu'ainsi, et alors même qu'un protocole d'accord n'aurait pas été établi entre les parties et que le requérant avait, bien qu'obtenant du département le paiement de la somme correspondant au montant de sa demande, pris le parti de refuser ce paiement, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes a estimé que cette demande était devenue sans objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Côtes-d'Armor, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au département des Côtes-d'Armor et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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