Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2001, présentée pour M. Frédéric X et Mlle Emmanuelle Y demeurant ensemble ..., par Me LAMBERT, avocat au barreau de Saint-Nazaire ;
M. X et Mlle Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1902 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1997 par laquelle le maire de Saint-Malo-de-Guersac (Loire-Atlantique) a retiré sa décision du 4 mars 1997 de non opposition à leur déclaration de clôture déposée le 7 janvier 1997 et concernant un terrain situé 83-85, rue Jules Verne ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de condamner la commune de Saint-Malo-de-Guersac à leur verser la somme de 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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C CNIJ n° 01-03-01-02-01-01-03
n° 68-04-045-03-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me de LESPINAY, substituant Me BASCOULERGUE, avocat de la commune de Saint-Malo-de-Guersac,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision contestée du 6 mai 1997, le maire de Saint-Malo-de-Guersac (Loire-Atlantique) a prononcé le retrait de sa décision explicite du 4 mars 1997 par laquelle il ne s'était pas opposé, tout en formulant une prescription, à la déclaration de clôture effectuée le 7 janvier 1997 par M. X et Mlle Y ; que ces derniers interjettent appel du jugement du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre cette décision de retrait ;
Considérant, en premier lieu, que le délai de quatre mois ouvert au maire de Saint-Malo-de-Guersac pour prononcer le retrait pour illégalité de la décision créatrice de droits du 4 mars 1997 expirait le 4 juillet 1997 ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la décision de retrait contestée du 6 mai 1997 serait intervenue postérieurement à l'expiration du délai de retrait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision de retrait contestée, qui vise l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme ainsi que l'autorisation accordée le 4 mars 1997 et mentionne que l'édification de clôture ainsi autorisée fait obstacle à la circulation des piétons admise par les usages locaux, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des attestations de nombreux habitants produites par la commune que les parcelles pour lesquelles M. X et Mlle Y avaient obtenu, le 4 mars 1997, une décision de non opposition à leur déclaration de clôture, étaient empruntées de longue date par des piétons cheminant ainsi, selon un usage local, entre la rue Laënnec et la rue Jules Verne ; que la clôture autorisée, consistant en un mur bahut surmonté d'un grillage implanté en limite desdites parcelles, constituait donc un obstacle à la libre circulation des piétons aux sens des dispositions susrappelées ; qu'ainsi, cette décision du 4 mars 1997 ayant été prise en méconnaissance de ces dispositions, c'est légalement que le maire de Saint-Malo-de-Guersac en a prononcé le retrait par sa décision contestée du 6 mai 1997 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mlle Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 6 mai 1997 du maire de Saint-Malo-de-Guersac retirant sa décision du 4 mars 1997 de non opposition à leur déclaration de clôture ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Malo-de-Guersac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et Mlle Y la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X et Mlle Y à verser à la commune de Saint-Malo-de-Guersac une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. Frédéric X et de Mlle Emmanuelle Y est rejetée.
Article 2 : M. X et Mlle Y verseront à la commune de Saint-Malo-de-Guersac (Loire-Atlantique) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Mlle Y, à la commune de Saint-Malo-de-Guersac et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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