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29/07/2003 | FRANCE | N°01NT00522

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 29 juillet 2003, 01NT00522


Vu la requête conjointe enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2001, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Hautes Chèvres, représenté par son gérant en exercice et dont le siège est Les Hautes Chèvres 50160 Saint-Amand et pour M. Alain X demeurant ..., par Me DAMECOURT, avocat au barreau de Coutances ;

Le GAEC des Hautes Chèvres et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-936 du 23 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicit

e de rejet résultant du silence gardé, pendant plus de quatre mois, par l'of...

Vu la requête conjointe enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2001, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Hautes Chèvres, représenté par son gérant en exercice et dont le siège est Les Hautes Chèvres 50160 Saint-Amand et pour M. Alain X demeurant ..., par Me DAMECOURT, avocat au barreau de Coutances ;

Le GAEC des Hautes Chèvres et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-936 du 23 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé, pendant plus de quatre mois, par l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) sur leurs demandes des 30 novembre et 10 décembre 1999 tendant à ce qu'il leur soit confirmé que le GAEC dispose d'une quantité de référence laitière de 440 570 litres ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

C CNIJ n° 03-05-03-02

3°) de constater que la référence laitière de 113 672 litres de M. X a été transférée au groupement d'intérêt économique (GIE) de Moyon ;

4°) de condamner l'ONILAIT à leur verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Hautes Chèvres et par M. Alain X, l'un de ses membres, devant le Tribunal administratif de Caen, tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a rejeté la demande du 30 novembre 1999 que ledit GAEC lui avait présentée afin d'obtenir la confirmation de ce qu'à la suite d'un changement de laiterie, il disposait d'une quantité de référence laitière de 440 570 litres et que la laiterie GIE de Moyon, devenu son nouvel acheteur, pouvait revendiquer cette quantité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé : L'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé ONILAIT, est chargé en ce qui concerne le lait de vache : 1° De notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers, une quantité de référence constituée par la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3950-92 ; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GAEC des Hautes Chèvres, producteur de lait, livre sa production à un acheteur au sens des dispositions précitées ; que, par suite, il incombait à ce seul acheteur de déterminer, en application desdites dispositions, la quantité de référence laitière dont bénéficiait ledit GAEC en sa qualité de producteur nouvellement pris en charge ; qu'ainsi, le directeur de l'ONILAIT, qui n'a de rapports à ce titre qu'avec les acheteurs de lait, était tenu de rejeter la demande du GAEC des Hautes Chèvres en ce qu'elle tendait, tant à contester la quantité de lait qu'il était autorisé à vendre au nouvel acheteur, qu'à se prononcer sur cette quantité au regard de la quantité de référence constituée par la somme des quantités de référence individuelles que l'ONILAIT avait notifiée à cet acheteur ; que les moyens invoqués par le GAEC des Hautes Chèvres et M. X pour demander l'annulation de ce refus sont, dès lors, inopérants et doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC des Hautes Chèvres et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ONILAIT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au GAEC des Hautes Chèvres et à M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner, conjointement, le GAEC des Hautes Chèvres et M. X à verser à l'ONILAIT une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Hautes Chèvres et de M. Alain X est rejetée.

Article 2 : Le GAEC des Hautes Chèvres et M. X verseront, conjointement, à l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC des Hautes Chèvres, à M. X, à l'ONILAIT et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00522
Date de la décision : 29/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DAMECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-29;01nt00522 ?
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