Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 mars 2003, sous le n° 03NT00459, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement n° 984990 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. AD Production la décharge de la taxe forestière à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1993 au 31 juillet 1994 ;
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C CNIJ n° 19-02-04-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur de première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;
Considérant que par le jugement en date du 15 octobre 2002 dont le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fait appel, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. AD Production la décharge de la taxe forestière mise à sa charge au titre de la période du 1er mai 1993 au 31 juillet 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que la S.A. AD Production a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Angers en date du 28 février 2001 ; qu'ainsi l'exécution du jugement risque d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes seraient accueillies ; qu'il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement attaqué ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours n° 03NT00458 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 octobre 2002, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. AD Production.
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