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03/07/2003 | FRANCE | N°03NT00459

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 03 juillet 2003, 03NT00459


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 mars 2003, sous le n° 03NT00459, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement n° 984990 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. AD Production la décharge de la taxe forestière à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1993 au 31 juillet 1994 ;

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C CNIJ n° 19-02-04-01

Vu l...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 mars 2003, sous le n° 03NT00459, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement n° 984990 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. AD Production la décharge de la taxe forestière à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1993 au 31 juillet 1994 ;

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C CNIJ n° 19-02-04-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur de première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;

Considérant que par le jugement en date du 15 octobre 2002 dont le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fait appel, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. AD Production la décharge de la taxe forestière mise à sa charge au titre de la période du 1er mai 1993 au 31 juillet 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que la S.A. AD Production a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Angers en date du 28 février 2001 ; qu'ainsi l'exécution du jugement risque d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes seraient accueillies ; qu'il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement attaqué ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours n° 03NT00458 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 octobre 2002, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. AD Production.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00459
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-03;03nt00459 ?
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