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27/06/2003 | FRANCE | N°02NT00117

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 juin 2003, 02NT00117


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2002, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1029 du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Villebernier (Maine-et-Loire) soit condamnée à leur verser la somme de 128 731,02 F (19 624,92 euros) en indemnisation du préjudice subi par eux du fait du retrait prononcé par arrêté du 31 octobre 1996 du maire de Villeberni

er d'un permis de construire tacite dont ils étaient titulaires et relatif...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2002, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1029 du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Villebernier (Maine-et-Loire) soit condamnée à leur verser la somme de 128 731,02 F (19 624,92 euros) en indemnisation du préjudice subi par eux du fait du retrait prononcé par arrêté du 31 octobre 1996 du maire de Villebernier d'un permis de construire tacite dont ils étaient titulaires et relatif à l'édification d'une maison d'habitation au lieudit La Cousinière ;

2°) de condamner la commune de Villebernier à leur verser la somme de 19 624,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1996, date de la notification de la réclamation préalable, ou à défaut, à compter du 27 mars 1997, date de l'enregistrement de leur demande au greffe du Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner la commune de Villebernier à leur verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 60-02-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 58-1083 du 6 novembre 1958 portant approbation des plans des surfaces submersibles de la vallée de la Loire dans les départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- les observations de Me COLLIN, avocat de M. et Mme X,

- les observations de Me SIROT, substituant Me HUC, avocat de la commune de Villebernier,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en réparation des conséquences dommageables du retrait, par l'arrêté du 31 octobre 1996 du maire de Villebernier, du permis de construire tacite :

Considérant que, par arrêté du 31 octobre 1996, le maire de Villebernier (Maine-et-Loire) a retiré le permis de construire tacite dont M. et Mme X étaient titulaires depuis le 27 juin 1996 et qui les autorisait à édifier une maison d'habitation sur un terrain cadastré à la section A sous le n° 410, au lieudit La Cousinière ; que ce retrait, dont les époux X demandent que la commune leur répare les conséquences dommageables en se prévalant de droits acquis résultant d'un certificat d'urbanisme positif du 1er août 1995, ne pouvait être régulièrement prononcé qu'à la double condition que le permis de construire qui en était l'objet n'était pas devenu définitif et était illégal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'autorisation tacite dont bénéficiaient M. et Mme X n'avait pas fait l'objet, avant son retrait, des formalités d'affichage en mairie prévue par l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, à la date de ce retrait, le délai de recours contentieux contre ce permis de construire tacite n'avait pas commencé à courir ;

Considérant que pour demander la condamnation de la commune de Villebernier à leur réparer les conséquences dommageables de l'illégalité de l'arrêté du 31 octobre 1996 par lequel le maire de cette commune a retiré l'autorisation de construire qu'ils avaient tacitement acquise le 27 juin 1996, M. et Mme X font valoir qu'ayant déposé leur demande de permis de construire moins d'un an à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme positif qui leur avait été délivré par le maire le 1er octobre 1995, les énonciations contenues dans ledit certificat ne pouvaient être remises en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : (...) b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause (...) ; que ces dispositions ne font, toutefois, pas obstacle à ce que l'autorité saisie d'une demande de permis de construire puisse, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 410-1, se prévaloir de servitudes administratives ou d'utilité publique ou de toutes autres dispositions d'urbanisme non mentionnées dans le certificat, pour opposer un refus à une telle demande ;

Considérant que pour retirer l'autorisation tacite de construire acquise par M. et Mme X, le maire de Villebernier a fait reposer son arrêté du 31 octobre 1996 sur le décret du 6 novembre 1958 susvisé, approuvant le plan des zones submersibles du Val de Loire, en retenant le motif que le projet ainsi autorisé, situé dans une zone submersible de la Loire, constituerait un obstacle au libre écoulement et à l'emmagasinement des crues ;

Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il est constant qu'à la date de l'arrêté de retrait litigieux, la servitude de zone submersible du Val-de-Loire instituée par ledit décret du 6 novembre 1958 n'avait pas fait l'objet, en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, d'une inscription en annexe du plan d'occupation des sols de Villebernier et ne pouvait, dès lors, à défaut d'être opposable à l'auteur d'une demande d'autorisation d'occupation du sol, servir de fondement légal à ladite décision de retrait ;

Considérant, toutefois, qu'eu égard au motif sus-rappelé retenu par le maire de Villebernier, ledit arrêté de retrait trouvait, ainsi qu'ont pu également l'estimer les premiers juges, une base légale dans les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qui ont une portée équivalente et donnent à l'autorité administrative un pouvoir d'appréciation identique ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants aucun obstacle ne s'opposait donc à une telle substitution de base légale ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette de la construction tacitement autorisée par le permis retiré est situé dans la zone B dite complémentaire au plan des surfaces submersibles de la vallée de la Loire approuvé par le décret susvisé du 6 novembre 1958 ; que, par référence à la cote des plus hautes eaux connues résultant des observations recueillies lors de la grande crue de 1856, ce même terrain était susceptible d'être submergé par une hauteur d'eau de 3,25 m en cas de crue d'une particulière gravité ; qu'en outre, l'implantation à cet endroit de la construction autorisée était de nature à compromettre le libre écoulement des eaux et l'étalement de celles-ci dans le champ d'inondation ; que, dans ces conditions, le maire de Villebernier ne pouvait accorder le permis de construire sollicité sans commettre une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, l'autorisation de construire tacite obtenue par les requérants étant illégale pour ce motif, le maire n'a pu, en retirant cette décision dans le délai de recours contentieux comme il l'a fait par son arrêté du 31 octobre 1996, excéder ses pouvoirs ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sauraient prétendre à la réparation du préjudice que leur aurait causé cette décision de retrait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions en réparation des conséquences dommageables du retrait de leur permis de construire tacite prononcé par l'arrêté du 31 octobre 1996 du maire de Villebernier ;

Sur les conclusions en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité prétendue du certificat d'urbanisme positif du 1er août 1995 :

Considérant que si, dans leur requête d'appel, M. et Mme X présentent des conclusions subsidiaires tendant à rechercher la responsabilité de la commune de Villebernier à raison de la faute qu'aurait commise le maire en leur délivrant le certificat d'urbanisme positif du 1er août 1995 qui serait erroné, ces conclusions, outre qu'elles sont relatives à un préjudice distinct de celui qui était invoqué dans leur demande présentée à titre principal, sont fondées sur une cause juridique nouvelle ; qu'elles présentent donc le caractère de conclusions nouvelles en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Villebernier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Villebernier la somme de 1 200 euros que cette dernière demande au titre des frais de même nature exposés dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villebernier (Maine-et-Loire) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Villebernier et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00117
Date de la décision : 27/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. COENT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;02nt00117 ?
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