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27/06/2003 | FRANCE | N°01NT01995

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 juin 2003, 01NT01995


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 21 octobre 2001 et le 30 novembre 2001, présentés par M. X... Y demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-1108 du 9 octobre 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a prononcé un non lieu à statuer sur la demande présentée par Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2001 du maire de Bagnoles-de-l'Orne (Orne) lui accordant un permis de construire en vue de la réalisation d'un logement au

rez-de-chaussée de la résidence La Madeleine ;

2°) d'annuler, pour excès de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 21 octobre 2001 et le 30 novembre 2001, présentés par M. X... Y demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-1108 du 9 octobre 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a prononcé un non lieu à statuer sur la demande présentée par Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2001 du maire de Bagnoles-de-l'Orne (Orne) lui accordant un permis de construire en vue de la réalisation d'un logement au rez-de-chaussée de la résidence La Madeleine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 août 2001 par lequel le maire de Bagnoles-de-l'Orne (Orne) a retiré l'arrêté précité du 30 mars 2001 et de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner solidairement Mme et la commune de Bagnoles-de-l'Orne à lui verser la somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts ;

C CNIJ n° 68-06-03-01

4°) de condamner Mme et la commune de Bagnoles-de-l'Orne à lui verser chacune la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me LEMEUNIER DES GRAVIERS, substituant Me Le MAPPIAN, avocat de la commune de Bagnoles-de-l'Orne,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 9 octobre 2001 du président du Tribunal administratif de Caen :

Considérant que le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 21 août 2001, par lequel le maire de Bagnoles-de-l'Orne (Orne) a retiré son arrêté du 30 mars 2001 accordant à M. Y un permis de construire en vue de la réalisation d'un logement au rez-de-chaussée de la résidence La Madeleine, n'était pas expiré à la date à laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a, par l'ordonnance attaquée du 9 octobre 2001, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme dirigée contre ce permis de construire ; qu'ainsi, à cette dernière date, le retrait ainsi opéré n'était pas devenu définitif ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par M. Y contre cette ordonnance, il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Caen ;

Sur les conclusions de Mme dirigées contre le permis de construire du 30 mars 2001 délivré à M. Y :

Considérant qu'ainsi qu'il vient dit, postérieurement à l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Caen de la demande de Mme dirigée contre le permis de construire du 30 mars 2001 délivré par le maire de Bagnoles-de-l'Orne à M. Y, ledit permis a été retiré par un arrêté municipal du 21 août 2001 ; que faute, pour M. Y, d'avoir contesté cette décision de retrait devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux dont il soutient qu'il avait commencé à courir à son égard le 21 août 2001, ladite décision de retrait est devenue définitive ; que, dans ces circonstances, la demande de Mme tendant à l'annulation du permis de construire du 30 mars 2001 délivré à M. Y, est devenue sans objet ;

Sur les conclusions de M. Y dirigées contre l'arrêté du 21 août 2001 du maire de Bagnoles-de-l'Orne retirant le permis de construire du 30 mars 2001 :

Considérant que les conclusions susanalysées de M. Y sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions en réparation présentées par M. Y :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. Y dirigées contre l'arrêté du 21 août 2001 portant retrait du permis de construire du 30 mars 2001, les conclusions, au demeurant non justifiées, présentées par l'intéressé en vue d'obtenir réparation des conséquences dommageables de cet arrêté de retrait ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bagnoles-de-l'Orne et Mme , qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. Y à verser à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 9 octobre 2001 du président du Tribunal administratif de Caen est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Caen.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... Y est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à Mme , à la commune de Bagnoles-de-l'Orne (Orne) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01995
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. COENT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;01nt01995 ?
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