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27/06/2003 | FRANCE | N°01NT00433

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 juin 2003, 01NT00433


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 7 mars 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1178 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Charmille, la décision du 2 mai 2000 par laquelle le préfet de l'Orne a décidé que ne donneront pas lieu à paiements compensatoires 14 hectares 66 ares en céréales, 3 hectares 28 ares en protéagineux et 6 hectares 54 are

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2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL de X... devant le Tr...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 7 mars 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1178 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Charmille, la décision du 2 mai 2000 par laquelle le préfet de l'Orne a décidé que ne donneront pas lieu à paiements compensatoires 14 hectares 66 ares en céréales, 3 hectares 28 ares en protéagineux et 6 hectares 54 ares en gel ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL de X... devant le Tribunal administratif de Caen ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 03-05-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992 du conseil des communautés européennes ;

Vu le règlement n° 1586/97 du 29 juillet 1997 de la commission des communautés européennes ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 98-698 du 30 juillet 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement susvisé n° 1586/97 du 29 juillet 1997 de la commission des communautés européennes portant modalités d'application du règlement 1765/92 du 30 juin 1992 du conseil des communautés européennes, en ce qui concerne les montants compensatoires accordés aux demandeurs, produisant sur des terres mises en jachère, des matières premières servant à la fabrication de produits destinés à des fins autres que la consommation humaine ou animale : Pour les matières premières pouvant bénéficier en dehors du présent régime d'une garantie d'achat à l'intervention publique, ainsi que les graines de navette ou de colza (...), les Etats membres établissent chaque année, avant la récolte, des rendements représentatifs qui doivent effectivement être obtenus (...) Chaque année, avant la récolte et au plus tard : le 31 juillet, pour les matières premières pouvant bénéficier en dehors du présent régime d'une garantie d'achat à l'intervention publique et pour les graines de navette et de colza visées au premier alinéa (...) les Etats membres informent les demandeurs concernés desdits rendements représentatifs. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 juillet 1998 : Pour l'application du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1586/97 susvisé, les rendements représentatifs à partir desquels est calculée la quantité de matière première minimale à livrer par le producteur sont déterminés, pour chaque département, tous les ans et avant la récolte, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice explicative jointe à la déclaration de surface que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Charmille a déposée le 29 avril 1999, indiquait que les demandeurs devaient livrer aux acheteurs la totalité de la matière première récoltée et que la quantité livrée devrait au moins correspondre aux rendements jugés représentatifs que les autorités nationales fixeraient au plus tard en juillet 1999 ; qu'en outre, les contrats conclus les 10 décembre 1998, 9 avril 1999 et 13 avril 1999 par l'EARL de X... avec l'acheteur des matières premières produites sur les terres mises en jachère, stipulaient que le demandeur s'engageait à respecter les rendements représentatifs qui seraient fixés par les autorités nationales, au plus tard en juin 1999, pour les céréales et le colza ; que ces rendements représentatifs ont été fixés, pour l'année 1999, par un arrêté du 3 juin 1999 du ministre de l'agriculture, publié au journal officiel de la République française le 11 juin 1999 ; qu'une telle mesure de publicité, ainsi que les indications données au cours de la procédure de demande des paiements compensatoires, constituaient une information suffisante de l'EARL de X... figurant au nombre des demandeurs concernés, au sens des dispositions précitées du règlement n° 1586/97 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce que l'administration n'établissait pas avoir satisfait à l'obligation d'information de l'EARL de X... pour annuler la décision du 2 mai 2000 par laquelle le préfet de l'Orne a décidé que, faute pour celle-ci d'avoir respecté les rendements représentatifs, 14 hectares 68 ares en céréales, 3 hectares 28 ares en protéagineux et 6 hectares 54 ares en gel ne donneraient pas lieu à des paiements compensatoires en sa faveur ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EARL de X... devant le Tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ;

Considérant que pour fonder la décision contestée du 2 mai 2000, le préfet de l'Orne s'est borné à indiquer que la surface constatée en gel dans le département 61 est inférieure à 2,18 hectares à la surface déclarée, correspondant à un écart de 18,63 % par rapport à la surface constatée ; que le document y annexé, intitulé Détail des constats entraînant des conséquences financières, mentionnait seulement : écart de rendement non justifié en jachère industrielle : 2,18 ha ; que cette motivation ne comportait pas les modalités des calculs qui ont permis au préfet de fixer l'excédent de surface déclarée par l'EARL à 2 hectares 18 ares, alors qu'il était constaté que le rendement réel du colza de printemps semé sur 4 hectares 80 ares était inférieur au rendement représentatif ; que si, par une lettre du 24 janvier 2000, l'office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL) avait indiqué à l'EARL qu'une surface de 4 hectares 80 ares n'avait obtenu qu'un rendement de 7,81 quintaux par hectare alors que le rendement départemental représentatif était de 15,90 quintaux par hectare, il ne précisait pas davantage les modalités de calcul de l'écart correspondant en surface qui était alors chiffré à 21,57 % ; qu'il s'ensuit qu'en faisant reposer la décision contestée sur une telle motivation, le préfet de l'Orne a méconnu les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 et entaché ladite décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 2 mai 2000 par laquelle le préfet de l'Orne a décidé que 14 hectares 66 ares en céréales, 3 hectares 28 ares en protéagineux et 6 hectares 54 ares en gel ne donneront pas lieu à paiements compensatoires au profit de l'EARL de X... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à l'EARL de X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est rejeté.

Article 2 : l'Etat versera à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Charmille une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à l'EARL de X....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00433
Date de la décision : 27/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MONTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;01nt00433 ?
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