Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2001, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Rond, venant aux droits du groupement agricole d'exploitation en commun du Rond, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est BP 3 18190 Vallenay, par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ;
La SCEA du Rond demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-145 du 21 novembre 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1996 du préfet du Cher en ce qu'elle prévoit qu'aucune surface en oléagineux ne donnera lieu à paiement compensatoire au profit de la SCEA ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision en tant qu'elle concerne les oléagineux ;
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C CNIJ n° 03-03-05
n° 03-05-05
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992 du conseil des communautés européennes ;
Vu le règlement n° 658/96 du 9 avril 1996 de la commission des communautés européennes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur place effectué le 11 juillet 1996 par un agent de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC), le préfet du Cher a, par la décision contestée du 26 novembre 1996, décidé qu'aucune surface en oléagineux et 8 hectares 97 ares de céréales ne donneraient pas lieu au versement de paiements compensatoires au profit du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Rond ; que la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Rond, venant aux droits du GAEC du Rond, interjette appel du jugement du 21 novembre 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus contestée en ce qu'elle concerne les oléagineux ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée, qui est motivée par des accidents de culture non déclarés sur des parcelles plantées en colza d'hiver et en tournesol et par une erreur sur la superficie déclarée comme plantée en colza d'hiver, est fondée sur les mêmes griefs que ceux qui ont été communiqués au GAEC dans un courrier du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du 6 novembre 1996 mentionnant que la surface constatée en oléagineux était inférieure à la surface déclarée ; que, d'ailleurs, le GAEC avait alors répondu, par une lettre du 14 novembre 1996, en contestant l'évaluation des surfaces retenues par le contrôleur de l'ONIC et en justifiant les faibles densités de colza et de tournesol par la mauvaise qualité des terres et par la sécheresse ; qu'ainsi, la SCEA du Rond ne peut utilement soutenir que, faute pour le préfet de s'être fondé sur les griefs qui lui avaient été communiqués par la lettre précitée du 6 novembre 1996, elle n'a pas été en mesure de présenter utilement ses observations et que le principe du contradictoire a été méconnu ;
Considérant que l'article 5 du règlement n° 1765/92 susvisé du conseil des communautés européennes, prévoit le versement d'un paiement compensatoire pour les graines oléagineuses ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 658/96 susvisé de la commission des communautés européennes, alors en vigueur : I. Les paiements compensatoires prévus aux articles 4, 5, 6, 6 bis et 8 du règlement (CEE) n° 1765/92 sont attribués uniquement pour les superficies : (...) b entièrement ensemencées conformément aux normes locales (...) c) sur lesquelles la culture arable est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normale. En ce qui concerne les graines oléagineuses (...) les cultures sont également entretenues conformément aux normes locales, au moins jusqu'au 30 juin précédant la campagne de commercialisation en cause, à moins qu'une récolte n'ait lieu au stade de la pleine maturité avant cette date (...) ; que les considérants de ce règlement indiquent qu'il y a lieu d'éviter que des superficies soient emblavées aux seules fins de bénéficier de paiements compensatoires ; que certaines conditions liées à l'ensemencement et à l'entretien des cultures doivent être définies, notamment en ce qui concerne les graines oléagineuses (...) ; qu'il convient de respecter les normes locales afin de tenir compte de la diversité des techniques agricoles à l'intérieur de la communauté (...) ;
Considérant qu'aux cours d'un contrôle sur place effectué le 11 juillet 1996 par un agent de l'ONIC qui a joint des photographies à son constat, il a été relevé que l'îlot n° 7 de l'exploitation du GAEC du Rond comportait une densité très insuffisante de tournesol avec seulement 0 à 2 pieds par m² et que les îlots n° 1 et n° 2 présentaient une densité très insuffisante de tournesol avec, en outre, une erreur de surface pour l'îlot n° 2 ; que la SCEA du Rond, qui ne conteste pas la matérialité des faits ainsi relevés, se borne à soutenir en appel, d'ailleurs sans justifier ses allégations, que le GAEC du Rond avait pris toutes les mesures pour bien conduire ses cultures et qu'il a livré du colza et du tournesol à la coopérative en juillet 1996 ; que c'est donc par une exacte appréciation des circonstances de fait que le préfet du Cher a estimé que les superficies plantées en colza et en tournesol n'étaient pas entièrement ensemencées et entretenues conformément aux normes locales, contrairement aux dispositions précitées du règlement n° 658/96 et en conséquence, a décidé qu'aucune surface cultivée en oléagineux n'ouvrira droit au versement de paiements compensatoires au profit du GAEC du Rond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA du Rond n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions en tant qu'elles concernaient les paiements compensatoires relatifs aux oléagineux ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Rond est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA du Rond et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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