Vu la requête, enregistrée le 31 août 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Djouher X, demeurant ..., par Me X, avocat au barreau de Paris ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2043 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2000 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 335-01-03-04
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2003 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Djouher X interjette appel du jugement du 14 juin 2001 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2000 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, qui est née en 1921, a résidé sans interruption dans ce pays jusqu'au 2 décembre 1999, date à laquelle, munie d'un visa touristique de trois mois, elle est arrivée en France où ses enfants étaient établis depuis plusieurs années ;
Considérant que la seule circonstance que Mme X soit à présent âgée et que ses enfants, dont elle vit séparée depuis longtemps, résident en France, ne saurait suffire à faire regarder la décision attaquée comme portant à son droit à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
1
- 2 -