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27/06/2003 | FRANCE | N°00NT01832

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 27 juin 2003, 00NT01832


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1008 en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle et pénalités afférentes qui ont été réclamées à l'Association des amis du Carmel de Saint-Sever au titre des années 1993 à 1996 dans les rôles de la commune de Saint-Sever (Calva

dos) et des impositions forfaitaires annuelles et pénalités afférentes qui lui o...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1008 en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle et pénalités afférentes qui ont été réclamées à l'Association des amis du Carmel de Saint-Sever au titre des années 1993 à 1996 dans les rôles de la commune de Saint-Sever (Calvados) et des impositions forfaitaires annuelles et pénalités afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1993 à 1996 ;

2°) de prononcer le rétablissement de l'Association des amis du Carmel de Saint-Sever aux rôles de la taxe professionnelle et de l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1993 à 1996 ;

............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-04-01-04-02

n° 19-03-04-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'Association des amis du Carmel de Saint-Sever, dont l'objet est d'apporter une aide matérielle et morale sous toutes ses formes à la communauté des Carmélites demeurant à l'Hermitage, Saint-Sever (Calvados), a été assujettie à des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés et de taxe professionnelle au titre des années 1993 à 1996, au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme un organisme à but non lucratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : 1. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes (...) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés et de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association interviendrait dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'imposition forfaitaire annuelle et de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;

Considérant que l'Association des amis du Carmel de Saint-Sever, dont il est constant que la gestion est désintéressée, diffusait pendant la période en litige plus de sept cents oeuvres sonores sur cassettes à vocation religieuse dans des quantités réduites, parfois même à l'unité ; que ces oeuvres sont vendues essentiellement par correspondance, et, dans une moindre mesure, par l'intermédiaire d'un réseau de librairies spécialisées dans la commercialisation d'oeuvres à caractère religieux ; que les livrets d'éveil qu'elle réalise et diffuse ne sont pas commercialisés par d'autres intermédiaires qu'elle-même ; que les cassettes vierges qu'elle a fabriquées et cédées durant la période en litige à des radios religieuses ou des communautés religieuses, soit avaient des longueurs inhabituelles, difficiles à trouver sur le marché, soit correspondaient à une aide temporaire apportée à ces institutions, qui ne pouvaient se procurer ces produits dans des délais adaptés à leurs besoins ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des services analogues à ceux dispensés par l'association aient été offerts, dans la même zone géographique d'attraction, par une entreprise commerciale ; que, par suite, l'Association des amis du Carmel de Saint-Sever doit être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'exonération de l'imposition forfaitaire annuelle et de la taxe professionnelle ouverte aux associations dont l'activité est dénuée de caractère lucratif ; que la circonstance qu'elle soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur cette double exonération ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe professionnelle mises à sa charge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à l'Association des amis du Carmel de Saint-Sever une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 :

L'Etat versera à l'Association des amis du Carmel de Saint-Sever une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'Association des amis du Carmel de Saint-Sever.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01832
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. HERVOUET
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : FRETIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;00nt01832 ?
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