Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-478 en date du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune des Clouzeaux ;
2°) de rétablir M. au rôle de la taxe professionnelle ;
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C CNIJ n° 19-03-04-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;
Considérant que l'administration a assujetti M. à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1995, à raison de l'activité professionnelle qu'il avait exercée comme médecin-remplaçant au cours de ladite année ; qu'il résulte de l'instruction que M. a exercé, en qualité de médecin-remplaçant, à compter de la fin du mois d'octobre 1994 et a, à ce titre, perçu des honoraires d'un montant de 50 821 F pour les deux seuls derniers mois de l'année ; qu'il a continué d'exercer sa profession de façon continue durant l'année 1995 ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant exercé à titre habituel l'activité professionnelle dont s'agit dès l'année 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que M. aurait créé son activité en 1995 pour le décharger des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de ladite année ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le contribuable a disposé le 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou des recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les bases d'imposition à la taxe professionnelle due au titre de la première année d'exercice suivant l'année de la création sont déterminées, en ce qui concerne les recettes, par ajustement prorata temporis des recettes perçues au cours de la première année d'exercice, laquelle constitue la seule période de référence à prendre en compte ; que, par suite, l'administration était fondée à établir la base d'imposition litigieuse en ramenant à une année pleine les recettes perçues par M. en 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Clouzeaux ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 5 mai 2000 est annulé.
Article 2 :
M. est rétabli au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Clouzeaux au titre de l'année 1995.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. .
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