Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2000, présentée pour la société anonyme Etablissements COURANT et Compagnie, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ;
La S.A. Etablissements COURANT et Compagnie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-691 en date du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Herblon ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
.............................................................................................................
C CNIJ n° 19-03-04-04
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A. Etablissements COURANT et Compagnie, qui exerçait à Saint-Herblon (Loire-Atlantique) une activité de fabrication, vente de carrosserie, forge et charronnage, a, par acte du 29 avril 1993 à effet du 1er mai suivant, donné son fonds de commerce en location gérance à la société anonyme COURANT, dont le siège est à la même adresse ; qu'elle demande le dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été imposée au titre de l'année 1993 à raison de l'établissement qu'elle exploitait à Saint-Herblon ;
Sur le terrain de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour l'imposition de l'année 1993, la mesure de dégrèvement qu'elle prévoit ne peut s'appliquer que si les bases d'imposition constatées en 1991 sont supérieures à celles de 1992 ;
Considérant qu'il est constant que les bases constatées en 1991 sont de 2 390 450 F, alors que celles constatées en 1992 sont de 2 396 408 F ; qu'il n'y a donc pas eu réduction des bases entre l'avant dernière année et la dernière année précédent l'année d'imposition ; que, dès lors, la société requérante ne peut prétendre en tout état de cause à aucun dégrèvement en application de l'article 1647 bis du code général des impôts susvisé ;
Sur le terrain de la doctrine :
Considérant, d'une part, que l'instruction 6 E-3-80 n° 36 du 8 février 1980 ne fait que reproduire le texte de l'article 1647 bis susmentionné et ne constitue pas, dès lors, une interprétation d'un texte fiscal ;
Considérant, d'autre part, que l'instruction 6 E-6-82 n° 227 du 10 novembre 1982 mentionne que lorsque les bases de la taxe professionnelle d'une entreprise sont, pour l'année de l'imposition, supérieures à celles qui seront retenues l'année suivante, un dégrèvement dit pour réduction d'activité, peut être demandé et précise que, pour l'imposition d'une année donnée (année N), la mesure de dégrèvement s'applique lorsque les bases correspondantes (période de référence N - 2) sont supérieures aux bases qui seront retenues pour l'imposition de l'année suivante N + 1 (période de référence N - 1) ; qu'en vertu de cette instruction, et dans les circonstances de l'espèce, la mesure de dégrèvement ne peut s'appliquer, dès lors que les bases retenues pour le calcul de la taxe professionnelle 1993, constatées en 1991, ne sont pas supérieures aux bases qui auraient été retenues pour l'imposition de l'année 1994, constatées en 1992 ;
Considérant, enfin, que les réponses WEISSERHORN AN du 4 octobre 1982 et VIVIER AN 23 mai 1983 n° 25634 page 2297, par lesquelles l'administration a admis l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts lorsque cette diminution résulte d'un changement de régime d'imposition, ne sont, en l'absence de changement de régime d'imposition, pas opposables à l'administration fiscale en vertu des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Etablissements COURANT et Compagnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Etablissements COURANT et Compagnie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la S.A. Etablissements COURANT et Compagnie est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Etablissements COURANT et Compagnie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
1
- 3 -