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27/06/2003 | FRANCE | N°00NT00635

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 27 juin 2003, 00NT00635


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2000, présentée pour la COMMUNE DE CONTRES (Loir-et-Cher), représentée par son maire en exercice, par Me Jean-François X..., avocat au barreau de Blois ;

La COMMUNE DE CONTRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2157 du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal prononce la résiliation de la convention qu'elle a conclue les 17 et 24 juin 1974 avec la commune de Fresnes (Loir-et-Cher) en vue de la fourniture à cette dern

ière de l'eau potable nécessaire à son alimentation ;

2°) de prononcer la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2000, présentée pour la COMMUNE DE CONTRES (Loir-et-Cher), représentée par son maire en exercice, par Me Jean-François X..., avocat au barreau de Blois ;

La COMMUNE DE CONTRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2157 du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal prononce la résiliation de la convention qu'elle a conclue les 17 et 24 juin 1974 avec la commune de Fresnes (Loir-et-Cher) en vue de la fourniture à cette dernière de l'eau potable nécessaire à son alimentation ;

2°) de prononcer la résiliation de ladite convention ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

B CNIJ n° 39-01-02-01-01

n° 39-02-04

n° 39-04-01

n° 39-08-01

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que, par une convention conclue les 17 juin et 24 juin 1974, la COMMUNE DE CONTRES s'est engagée à desservir la commune de Fresnes en eau potable, moyennant un prix fixé au mètre-cube et lié au montant des investissements à réaliser par la COMMUNE DE CONTRES pour acheminer l'eau jusqu'au point de livraison ; que, selon l'article 5 de la convention, ce prix devait être révisé tous les deux ans en fonction des conditions économiques, sur la base d'une formule prenant en considération l'indice des salaires des travaux publics et du bâtiment, ainsi que l'indice électrique ; qu'enfin, l'article 8 de la convention stipule que la durée de celle-ci est illimitée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE CONTRES, qui estime que la formule de révision susanalysée ne permet pas de tenir compte de l'évolution récente des conditions économiques, n'a pu, malgré la conclusion, en 1985, d'un avenant destiné à modifier cette formule, parvenir à un accord avec la commune de Fresnes en vue de fixer le prix du mètre cube d'eau à un niveau conforme à celui qui lui paraissait justifié ; qu'en conséquence, elle a saisi, en 1998, le Tribunal Administratif d'Orléans, sur le fondement de la théorie de l'imprévision, d'une demande tendant à ce que les premiers juges prononcent la résiliation de la convention litigieuse ;

Considérant que la durée d'un contrat conclu entre deux personnes publiques et qui a pour objet, comme en l'espèce, l'organisation du service public de la distribution d'eau potable, ne saurait, sans qu'il soit porté une atteinte excessive, d'une part, aux principes qui régissent le fonctionnement du service public, et, notamment, au principe d'adaptabilité et, d'autre part, aux règles générales destinées à assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, auxquelles doit obéir la passation de tels contrats, être fixée sans aucune limitation ; que, dès lors, l'absence de toute stipulation limitant la durée de la convention des 17 et 24 juin 1974 a pour effet d'entacher de nullité l'ensemble de ses clauses ; qu'il suit de là que la demande de la COMMUNE DE CONTRES tendant à ce que le Tribunal administratif résilie la convention litigieuse était dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions d'appel incident de la commune de Fresnes tendant à ce que la Cour prescrive aux parties de conclure un avenant à la convention litigieuse en vue de limiter la durée de celle-ci, soulèvent un litige distinct de celui que soulève la requête de la COMMUNE DE CONTRES ; qu'elles sont, par la suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE CONTRES à payer à la commune de Fresnes la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE CONTRES et les conclusions incidentes de la commune de Fresnes sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fresnes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CONTRES, à la commune de Fresnes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00635
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MORTELETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;00nt00635 ?
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