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27/06/2003 | FRANCE | N°00NT00579

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 27 juin 2003, 00NT00579


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2000, présentée pour M. et Mme X... , demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1014 en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a prononcé le rejet de leur demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur a été réclamée au titre de l'année 1998 à raison de l'immeuble sis ... ;

2°) de prononcer la réduction, à concurrence de 75 %, de l'im

position contestée ainsi que de toutes les cotisations de taxe foncière sur les propriét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2000, présentée pour M. et Mme X... , demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1014 en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a prononcé le rejet de leur demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur a été réclamée au titre de l'année 1998 à raison de l'immeuble sis ... ;

2°) de prononcer la réduction, à concurrence de 75 %, de l'imposition contestée ainsi que de toutes les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à leur charge jusqu'au terme des procédures en cours ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-03-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux à usage commercial pour lesquels M. et Mme demandent le dégrèvement de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 étaient, avant la cessation de leur exploitation au mois de mars 1992, utilisés par la SARL Garage Le Relais des pommiers ; que cette circonstance interdit de considérer l'immeuble en litige comme ayant été utilisé par le contribuable lui-même au sens des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, alors même que M. était le gérant de la société et que Mme aurait collaboré à sa gestion ; que, par suite, le moyen tiré par M. et Mme de ce que l'inexploitation serait indépendante de leur volonté du fait d'un litige concernant la propriété du terrain est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00579
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. HERVOUET
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : MARIE-DOUTRESSOULLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;00nt00579 ?
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