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26/06/2003 | FRANCE | N°99NT02411

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juin 2003, 99NT02411


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1999, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-861 en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000

F en remboursement des frais exposés pour les besoins de l'instance ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1999, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-861 en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en remboursement des frais exposés pour les besoins de l'instance ;

……………………………………………………………………………………………….

C CNIJ n° 19-04-02-05-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts : “Les agents généraux d'assurance et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, es-qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : ... Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception des courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession...” ; que, par revenus professionnels au sens des dispositions précitées, il y a lieu d'entendre tous les revenus que peut procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité de caractère professionnel, y compris dans l'hypothèse où les résultats de celle-ci sont déficitaires, à la seule exception des revenus procurés par la gestion ordinaire d'un patrimoine immobilier ou mobilier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, agent général d'assurance, a effectivement exploité au cours des années 1992 à 1994 un domaine forestier de 49 hectares dont il est propriétaire, conformément d'ailleurs à l'engagement qu'il avait pris au titre de l'article 703 du code général des impôts ; qu'il est constant que les revenus provenant de cette exploitation sont imposables et ont été effectivement imposés au nom de M. X dans la catégorie des bénéfices agricoles ; que, par suite, celui-ci doit être regardé comme percevant à ce titre des revenus professionnels, et non des revenus provenant de la simple gestion d'un patrimoine immobilier ; que le moyen tiré du régime d'imposition forfaitaire applicable à ces revenus est inopérant ; que l'instruction administrative 5 G-1-73 du 11 janvier 1973 ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ; que l'administration était, dès lors, fondée à remettre en cause l'option du contribuable en vue de l'imposition des bénéfices non commerciaux provenant de son activité d'agent d'assurances selon le régime des traitements et salaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02411
Date de la décision : 26/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;99nt02411 ?
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