Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1999, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-861 en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en remboursement des frais exposés pour les besoins de l'instance ;
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C CNIJ n° 19-04-02-05-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts : “Les agents généraux d'assurance et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, es-qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : ... Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception des courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession...” ; que, par revenus professionnels au sens des dispositions précitées, il y a lieu d'entendre tous les revenus que peut procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité de caractère professionnel, y compris dans l'hypothèse où les résultats de celle-ci sont déficitaires, à la seule exception des revenus procurés par la gestion ordinaire d'un patrimoine immobilier ou mobilier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, agent général d'assurance, a effectivement exploité au cours des années 1992 à 1994 un domaine forestier de 49 hectares dont il est propriétaire, conformément d'ailleurs à l'engagement qu'il avait pris au titre de l'article 703 du code général des impôts ; qu'il est constant que les revenus provenant de cette exploitation sont imposables et ont été effectivement imposés au nom de M. X dans la catégorie des bénéfices agricoles ; que, par suite, celui-ci doit être regardé comme percevant à ce titre des revenus professionnels, et non des revenus provenant de la simple gestion d'un patrimoine immobilier ; que le moyen tiré du régime d'imposition forfaitaire applicable à ces revenus est inopérant ; que l'instruction administrative 5 G-1-73 du 11 janvier 1973 ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ; que l'administration était, dès lors, fondée à remettre en cause l'option du contribuable en vue de l'imposition des bénéfices non commerciaux provenant de son activité d'agent d'assurances selon le régime des traitements et salaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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