La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2003 | FRANCE | N°98NT01876

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 juin 2003, 98NT01876


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 octobre 1996 et 4 mars 1997, présentés par l'association E.S.P.E.R (emploi, services publics et environnement rural), dont le siège est La Houlette, 14260 Saint-Pierre-du-Fresne, représentée par son président, et pour Mme Bénédicte Y, demeurant ... ;

L'association E.S.P.E.R. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1357 du 19 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1996

par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier Docteur Lacain...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 octobre 1996 et 4 mars 1997, présentés par l'association E.S.P.E.R (emploi, services publics et environnement rural), dont le siège est La Houlette, 14260 Saint-Pierre-du-Fresne, représentée par son président, et pour Mme Bénédicte Y, demeurant ... ;

L'association E.S.P.E.R. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1357 du 19 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1996 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier Docteur Lacaine d'Aunay-sur-Odon a approuvé la fermeture du service de maternité de cet hôpital ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

C CNIJ n° 61-07-01

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 :

- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 susvisée : ...Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers par les établissements, organismes et entreprises mentionnés à l'alinéa précédent doit, si elle n'est pas conforme aux objectifs fixés dans les contrats de plan ou de service public, être précédée d'une étude d'impact. Les conseils municipaux des communes concernées, les conseils des groupements de communes concernés et les conseillers généraux des cantons concernés sont consultés lors de l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci apprécie les conséquences de la suppression envisagée, d'une part, sur les conditions d'accès au service et, d'autre part, sur l'économie locale. Elle comprend, au minimum, une analyse de l'état du service, l'examen des modifications qu'engendrerait le projet et les mesures envisagées pour compenser toute conséquence dommageable. Elle prend en compte les possibilités offertes par le télétravail. L'étude d'impact est communiquée au représentant de l'Etat dans le département, qui recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 28. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations et demander, le cas échéant, de nouvelles mesures pour compenser ou réduire les conséquences dommageables du projet. Les nouvelles mesures alors adoptées ou les raisons de leur rejet sont communiquées dans un délai de deux mois au représentant de l'Etat. L'étude d'impact est transmise pour avis à la commune du lieu d'implantation du service concerné et à toute autre commune concernée et groupement de communes concerné qui en fera la demande au représentant de l'Etat. En cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le département à l'issue de la procédure prévue au troisième alinéa, celui-ci saisit le ministre de tutelle de l'établissement, organisme public ou entreprise mentionné au premier alinéa. Ce ministre statue par une décision qui s'impose à cet établissement, organisme public ou entreprise nationale. Sa saisine a un effet suspensif de la décision en cause, qui devient définitif en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ; que la délibération contestée par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier Docteur Lacaine d'Aunay-sur-Odon a décidé la réorganisation du service de gynécologie-obstétrique et la fermeture du secteur accouchement dudit centre hospitalier n'entre pas dans le champ des dispositions précitées ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette délibération n'a pas été précédée de l'étude d'impact prévue par les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'alors même que la légalité de la suppression d'un service ou de la modification des modalités d'organisation ou de fonctionnement de celui-ci doit s'apprécier au regard des effets propres à cette suppression ou modification, pour prendre la décision de réorganiser le service de gynécologie-obstétrique et de fermer le secteur accouchement de l'établissement, le conseil d'administration du centre hospitalier Docteur Lacaine d'Aunay-sur-Odon n'a commis aucune erreur de droit en tenant également compte des effets qui pouvaient être attendus de cette décision sur l'ensemble de l'établissement ;

Considérant que pour prendre la décision contestée, le conseil d'administration du centre hospitalier Docteur Lacaine d'Aunay-sur-Odon s'est fondé sur le faible niveau d'activité, le manque de sécurité et le coût de ce service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits ainsi pris en compte, corroborés notamment par un rapport de l'inspection générale des affaires sociales de décembre 1994, soient matériellement inexacts ; que, compte tenu notamment des prévisions de diminution du nombre d'accouchements et des orientations du schéma d'organisation sanitaire et social, le conseil d'administration du centre hospitalier Docteur Lacaine d'Aunay-sur-Odon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association E.S.P.E.R et Mme Y qui ne sauraient utilement invoquer les décisions du Tribunal administratif de Caen et de la Cour statuant en matière de sursis à exécution, lesquelles n'ont pas autorité de chose jugée, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association E.S.P.E.R. et de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association E.S.P.E.R., à Mme Y, au centre hospitalier Docteur Lacaine d'Aunay-sur-Odon et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01876
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Didier péano
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;98nt01876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award