La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2003 | FRANCE | N°03NT00094

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 26 juin 2003, 03NT00094


Vu I) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2003, sous le n° 03NT00094, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la société civile professionnelle A. GUYOT, F. GUYOT-GARNIER, J. GARNIER, M. LOZAC'HMEUR, C. BOIS, P. DOHOLLOU, C. PERSON, S. SOUET, P. ARION, P.Y. ARDISSON, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4269 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, d'une part, à remettre en l'état, sous le contrôle de l'administration, dans le délai de quatre moi

s à compter de la notification de ce jugement, sous peine d'une astreinte ...

Vu I) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2003, sous le n° 03NT00094, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la société civile professionnelle A. GUYOT, F. GUYOT-GARNIER, J. GARNIER, M. LOZAC'HMEUR, C. BOIS, P. DOHOLLOU, C. PERSON, S. SOUET, P. ARION, P.Y. ARDISSON, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4269 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, d'une part, à remettre en l'état, sous le contrôle de l'administration, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, une partie du domaine public maritime sise sur le territoire de la commune de Larmor-Baden (Morbihan), au lieudit Le Paludo où elle est cadastrée à la section G sous le n° 299 et sur laquelle empiète une maison d'habitation lui appartenant qui a été l'objet, à cet endroit, de travaux de modification et de création d'ouvertures extérieures, d'autre part, à supporter les frais de l'expertise ordonnée par le jugement d'avant-dire droit du 7 février 2001 ;

C CNIJ n° 24-01-03-01-04-02-02

2°) de rejeter le déféré du préfet du Morbihan devant le Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il conclut à la remise en état des lieux par la destruction de la partie litigieuse du bâtiment ;

3°) de condamner l'Etat à la prise en charge des frais de l'expertise prescrite par le jugement d'avant-dire droit du 7 février 2001 et à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu, II) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2003, sous le n° 03NT00178, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la société civile professionnelle A. GUYOT, F. GUYOT-GARNIER, J. GARNIER, M. LOZAC'HMEUR, C. BOIS, P. DOHOLLOU, C. PERSON, S. SOUET, P. ARION, P.Y. ARDISSON, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 00-4269 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, d'une part, à remettre en l'état, sous le contrôle de l'administration, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, une partie du domaine public maritime sise sur le territoire de la commune de Larmor-Baden (Morbihan), au lieudit Le Paludo où elle est cadastrée à la section G sous le n° 299 et sur laquelle empiète une maison d'habitation lui appartenant qui a été l'objet, à cet endroit, de travaux de modification et de création d'ouvertures extérieures, d'autre part, à supporter les frais de l'expertise ordonnée par le jugement d'avant dire droit du 7 février 2001 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance sur la Marine d'août 1681 ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative les parties ont été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- les observations de Me LE DIRAC'H, substituant Me BOIS, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 03NT00094 et 03NT00178 susvisées de M. X sont dirigées contre le même jugement du 21 novembre 2002 du Tribunal administratif de Rennes ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que par un premier jugement du 7 février 2001, le Tribunal administratif de Rennes a, en réponse au déféré du préfet du Morbihan dirigé contre M. X comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour avoir réalisé des travaux sur un bâtiment à usage d'habitation empiétant sur le domaine public maritime sur le territoire de la commune de Larmor-Baden, d'une part, constaté la prescription de l'action publique et prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l'intéressé au paiement d'une amende, d'autre part, avant-dire droit sur les conclusions du déféré tendant à la réparation de l'atteinte portée au domaine public maritime, ordonné une expertise à l'effet de fixer les limites de ce domaine et éventuellement, celles de l'empiètement de la propriété de M. X sur ce même domaine ; que par le second jugement du 21 novembre 2002 attaqué, le tribunal a, au vu du rapport de l'expert, condamné M. X, d'une part, à remettre le domaine public maritime dans son état antérieur, sous le contrôle de l'administration, en détruisant la partie de son bâtiment y empiétant sous le délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, d'autre part, à supporter le coût des frais de l'expertise ordonnée par le jugement précité du 7 février 2001 ; que par ses deux requêtes susvisées, M. X demande l'annulation et, dans un premier temps, qu'il soit sursis à l'exécution, dudit jugement du 21 novembre 2002 ;

Sur les conclusions de la requête n° 03NT00094 :

Considérant, d'une part, qu'en l'absence d'acte incorporant une parcelle dans le domaine public maritime, il appartient au tribunal administratif saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, et en appel à la Cour administrative d'appel, de reconnaître les limites du domaine public naturel et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites ; que la prescription de l'action publique constatée par le Tribunal administratif de Rennes, dès lors qu'elle ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés audit domaine, ne faisait pas obstacle à ce que ce tribunal se prononçât sur les limites du domaine public maritime à telle fin de statuer sur les conclusions du préfet du Morbihan tendant à la remise en état de ce domaine ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que cette délimitation ne pouvait être valablement déterminée que suivant la procédure définie par les dispositions du décret du 2 février 1852, modifié par le décret n° 68.521 du 30 mars 1968 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des conclusions du rapport d'expertise susmentionné auxquelles M. X n'oppose que des critiques vagues et dépourvues d'élément justificatif contraire, que la maison d'habitation dont l'intéressé est propriétaire au lieudit Le Paludo, sur le territoire de la commune de Larmor-Baden, telle qu'elle figure sur le plan annexé audit rapport est, à concurrence d'une superficie de 6,5 m² délimitée par les points désignés a, b et c sur ce plan, édifiée sur le domaine public maritime ; qu'il est d'ailleurs constant que la limite ainsi définie matérialise une portion du domaine public maritime correspondant à celle pour laquelle les précédents propriétaires de la maison d'habitation de M. X avaient obtenu de l'administration une autorisation d'occupation temporaire accordée, à partir de 1962, pour une période de quinze années non renouvelables ;

Considérant, enfin, que tant la bonne foi alléguée par M. X, qui n'ignorait pourtant pas la caducité d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime accordée aux précédents propriétaires de sa maison d'habitation, que la faute qu'aurait commise l'administration en tardant à demander la remise en état de ce domaine irrégulièrement occupé après l'expiration du délai de la concession autorisée, ne sauraient être de nature à exonérer, même partiellement, l'intéressé de ses obligations découlant de l'atteinte causée au domaine public par l'occupation irrégulière relevée à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, sous astreinte, à remettre le domaine public maritime dans son état antérieur, sous le contrôle de l'administration, ainsi qu'à supporter la charge des frais de l'expertise ordonnée par le jugement d'avant-dire droit du 7 février 2001 ; qu'en condamnant M. X à remettre le domaine public maritime dans son état antérieur, sous le contrôle de l'administration, par la destruction de la partie de sa construction irrégulièrement édifiée sur ce domaine et ce, dans le délai de quatre mois sous peine, passé ce délai, de l'application d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, le tribunal administratif a prononcé une mesure qui, contrairement à ce que soutient l'intéressé, n'est ni imprécise, ni excessive ;

Sur les conclusions de la requête n° 03NT00178 :

Considérant que le présent arrêt se prononce sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2002 du Tribunal administratif de Rennes ; qu'il suit de là que les conclusions par lesquelles l'intéressé demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme de 2000 euros que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les conclusions de la requête n° 03NT00094 susvisée de M. Philippe X sont rejetées.

Article 2 :

Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 03NT00178 susvisée de M. X.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

1

- 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00094
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;03nt00094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award