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26/06/2003 | FRANCE | N°01NT02189

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 26 juin 2003, 01NT02189


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2001, présentée pour Mme Vincence X demeurant ..., par Me VANNIER, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2503 du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif délivré le 1er février 1999 par le maire de Vouzon (Loir-et-Cher) pour sa parcelle cadastrée à section C sous le n° 767 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2001, présentée pour Mme Vincence X demeurant ..., par Me VANNIER, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2503 du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif délivré le 1er février 1999 par le maire de Vouzon (Loir-et-Cher) pour sa parcelle cadastrée à section C sous le n° 767 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 68-025-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant que Mme X est propriétaire, sur le territoire de la commune de Vouzon (Loir-et-Cher), d'une parcelle de terrain située au lieudit Le Buisson Pouilleux où elle est cadastrée à la section C sous le n° 767 ; que, préalablement à son acquisition par l'intéressée, cette parcelle avait fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif délivré le 19 novembre 1992 par le maire de Vouzon ; que, le 1er février 1999, un certificat d'urbanisme négatif a été délivré à Mme X pour cette même parcelle ; que, par son jugement du 11 octobre 2001 dont Mme X interjette appel, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'intéressée dirigée contre ce certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : (...) b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ;

Considérant que pour délivrer à Mme X le certificat d'urbanisme négatif contesté du 1er février 1999, le maire de Vouzon s'est fondé sur celles des dispositions du plan d'occupation des sols communal qui avaient classé la parcelle litigieuse en zone 1NA dans laquelle sont interdites toutes constructions ne s'intégrant pas dans un projet d'ensemble ;

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que Mme X ait entendu contester le classement de son terrain en zone 1NA du plan d'occupation des sols de Vouzon, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1NA 1-1 du règlement du plan d'occupation des sols ne permet de réaliser que les lotissements et ensembles de constructions à usage principal d'habitation ; qu'en outre, l'article 1NA 1-2 de ce règlement précise que : ce projet doit comprendre un minimum de 5 unités d'habitation, d'activité ou encore couvrir une superficie minimale de 1 hectare ; qu'il est constant que le projet de construction de Mme X, pour lequel un certificat d'urbanisme a été demandé, concerne une habitation unique, et n'est donc pas au nombre de ceux autorisés en zone 1NA ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa dudit article L. 410-1 du code précité : Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ; que la règle fixée par cet article confère seulement au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, lorsqu'elle est déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat et n'a, ni pour objet, ni pour effet, contrairement à ce que soutient Mme X, de conférer un droit à obtenir, ultérieurement, un nouveau certificat d'urbanisme positif pour la même parcelle ;

Considérant, enfin, que la circonstance alléguée par la requérante que deux certificats d'urbanisme, le premier, positif et le second, négatif, ont été délivrés pour la même parcelle à plusieurs années d'intervalle, sur le fondement d'un même plan d'occupation des sols, ne suffit pas à établir que le certificat négatif serait entaché d'illégalité du simple fait de la différence de portée existant entre ces deux actes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif délivré le 1er février 1999 par le maire de Vouzon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vouzon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Vouzon la somme de 600 euros que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Vincence X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Vouzon (Loir-et-Cher) une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Vouzon et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02189
Date de la décision : 26/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : VANNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;01nt02189 ?
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