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26/06/2003 | FRANCE | N°01NT00550

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 26 juin 2003, 01NT00550


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2001, présentée pour la communauté urbaine de Cherbourg, représentée par le président du conseil de communauté en exercice dûment habilité et dont le siège est Place de la République 50100 Cherbourg, par la société civile professionnelle COMPERE et LABRUSSE, avocat au barreau de Caen ;

La communauté urbaine de Cherbourg demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-625 du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à Mme une indemnité de 11 591,56 F en

réparation de son préjudice subi à la suite d'un incendie ;

2°) de rejeter la de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2001, présentée pour la communauté urbaine de Cherbourg, représentée par le président du conseil de communauté en exercice dûment habilité et dont le siège est Place de la République 50100 Cherbourg, par la société civile professionnelle COMPERE et LABRUSSE, avocat au barreau de Caen ;

La communauté urbaine de Cherbourg demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-625 du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à Mme une indemnité de 11 591,56 F en réparation de son préjudice subi à la suite d'un incendie ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Caen ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 60-02-06-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me VILLAINNE, avocat de Mme Carole ,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les services d'incendie et de secours de la communauté urbaine de Cherbourg (Calvados) sont intervenus le samedi 19 octobre 1996, vers 18 heures, pour combattre un feu de cheminée qui s'était déclaré au rez-de-chaussée du restaurant exploité par M. Y à Cherbourg ; qu'ayant quitté les lieux à 18 heures 40, les sapeurs-pompiers ont une nouvelle fois été appelés à 18 heures 47 pour combattre un incendie qui s'était à nouveau déclaré dans le restaurant de M. Y, puis s'est propagé aux deux immeubles contigus ; que la communauté urbaine de Cherbourg interjette appel du jugement du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser une somme de 11 591,56 F (1 767,12 euros) à Mme Carole qui exploitait un restaurant dans un des immeubles voisins sinistrés, en réparation de son préjudice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, des procès-verbaux de police établis à la suite du sinistre, qu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers vers 18 heures, le premier incendie avait été en grande partie éteint par M. Y et demeurait circonscrit au foyer de la cheminée ; que, lors de cette première intervention, des mesures ont été prises consistant à maintenir en permanence un sapeur-pompier à proximité de la cheminée, à en arroser le conduit et le foyer, à réaliser deux ramonages et à vérifier à plusieurs reprises, notamment au moyen d'un détecteur à infrarouges, que ledit conduit ne dégageait plus de chaleur ; qu'avant leur départ, les sapeurs-pompiers ont recommandé à M. Y de ne plus utiliser cette cheminée avant son ramonage par un professionnel ; que M. Y a lui-même déclaré aux services de police que le feu était éteint lorsque les sapeurs-pompiers ont quitté les lieux ; que selon l'expert commis par les premiers juges, si le départ du second incendie s'est situé à proximité de la cheminée où le feu s'était déclenché une première fois, ses causes ne peuvent être établies avec certitude, seules des hypothèses pouvant être avancées prenant en compte l'éventualité d'un court circuit électrique ou d'un feu de cheminée qui supposerait alors que l'incendie initial avait été mal éteint par les sapeurs-pompiers ou qu'un acte de négligence aurait été commis par M. Y après le départ de ces derniers ; que bien qu'un faible écart de temps, relevé par l'expert, ait séparé les deux incendies, il ne résulte pas de l'instruction que le second incendie aurait pour origine une faute des sapeurs-pompiers de la communauté urbaine de Cherbourg, qui tiendrait aux conditions d'extinction du premier feu de cheminée ; qu'en l'absence de circonstances particulières, il ne peut davantage être reproché aux sapeurs-pompiers d'avoir quitté les lieux du sinistre sans avoir pris soin de mettre en place un piquet d'incendie alors que toutes les précautions avaient été prises pour s'assurer de l'absence de risque de reprise du feu et que M. Y restait sur les lieux ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le second incendie serait la conséquence d'une faute commise par les sapeurs-pompiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine de Cherbourg est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à Mme une indemnité de 11 591,56 F (1 767,12 euros) en réparation de son préjudice subi à la suite du second incendie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Cherbourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 30 janvier 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Carole devant le Tribunal administratif de Caen, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine de Cherbourg, à Mme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 26/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01NT00550
Numéro NOR : CETATEXT000007541161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;01nt00550 ?
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