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26/06/2003 | FRANCE | N°01NT00545

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 26 juin 2003, 01NT00545


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2001, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Meilink, représenté par ses gérants en exercice et dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

Le GAEC Meilink demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1269 du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2000 par laquelle le préfet du Calvados lui a transféré une quantité de référence laitière de 28 530 litres

la suite de la reprise de l'exploitation de Mme Y... ;

2°) d'annuler, pour ex...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2001, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Meilink, représenté par ses gérants en exercice et dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

Le GAEC Meilink demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1269 du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2000 par laquelle le préfet du Calvados lui a transféré une quantité de référence laitière de 28 530 litres à la suite de la reprise de l'exploitation de Mme Y... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 03-05-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 3950/92 du conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 modifié ;

Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Meilink, qui a repris une partie de l'exploitation de Mme Y... à Croisilles (Calvados), interjette appel du jugement du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2000 par laquelle le préfet du Calvados lui a transféré une quantité de référence laitière de 28 530 litres et a reversé une quantité de 37 804 litres à la réserve nationale correspondant à une partie des quantités de référence supplémentaires attribuées à Mme Y... avant la cession de ses terres au GAEC ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé du conseil des communautés européennes alors en vigueur : La quantité de référence individuelle disponible sur l'exploitation est égale à la quantité disponible le 31 mars 1993 et adaptée, le cas échéant pour chacune des périodes concernées, afin que la somme des quantités de référence individuelles de même nature ne dépasse pas la quantité globale correspondante visée à l'article 3, compte tenu des réductions éventuelles imposées pour alimenter la réserve nationale visée à l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 janvier 1996 susvisé alors en vigueur, relatif au transfert des quantités de référence laitières : Lorsque la vente (...) ou l'apport, dans les conditions visées à l'article 1er, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles 3 et 4 du présent code. Dans tous les cas, si le producteur cédant bénéficie de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement de l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé ou des dispositions de l'article 5 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 alors en vigueur, ces quantités de référence sont reversées à la réserve (...) ;

Considérant qu'il résulte clairement des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 3950/92 qu'elles n'ont pas eu pour objet de réglementer les conditions de transfert des quantités de référence laitières en cas de cession d'une exploitation mais, seulement, de fixer le montant des quantités de référence individuelles disponibles au début de chaque période compte tenu de la quantité de référence globale dont dispose l'Etat membre concerné ; que, dès lors, le GAEC Meilink n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 2 de décret du 22 janvier 1996, qui fixent les modalités de reversement à la réserve nationale des quantités de référence à l'occasion des transferts d'exploitations régis par l'article 7 dudit règlement n° 3950/92, sont contraires aux dispositions sus-reproduites de ce règlement dont il ne saurait prétendre qu'elles lui conféraient un droit au bénéfice du transfert de la totalité des quantités de référence laitières détenues par Mme Y... à la date du 31 mars 1993 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral contesté en ce qu'il est fondé sur des dispositions du décret du 22 janvier 1996 qui seraient illégales au regard du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement communautaire n° 3950/92, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC Meilink n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au GAEC Meilink la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du groupement agricole d'exploitation en commun Meilink est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Meilink et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00545
Date de la décision : 26/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BAUGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;01nt00545 ?
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