Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2001 sous le n° 01NT00046, présentée pour la Commune d'Avoine, (Indre-et-Loire), représentée par son maire en exercice, par Me X... de l'ISLE, avocat au barreau de Tours ;
La Commune d'Avoine demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-889 du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclarée responsable à hauteur de 75 % des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont M. Y... a été victime le 5 octobre 1997 dans la traversée de l'agglomération, l'a condamnée à verser une indemnité de 12 000 F à l'intéressé en réparation de son préjudice matériel et a ordonné une expertise médicale afin de déterminer les séquelles dont M. reste atteint ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif et de le condamner à verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
C CNIJ n° 67-02-04-01
3°) à titre subsidiaire, de réduire les demandes indemnitaires présentées par l'intéressé ;
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Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2001 sous le n° 01NT01617, présentée pour la Commune d'Avoine (Indre-et-Loire), représentée par son maire en exercice, par Me X... de l'ISLE, avocat au barreau de Tours ;
La Commune d'Avoine demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-889 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. Y... une indemnité de 10 500 F en réparation du préjudice corporel qu'il a subi du fait de l'accident de circulation dont il a été victime ainsi qu'une somme de 5 760 F, assortie d'une indemnité de 1 920,10 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du Tribunal administratif ;
4°) de condamner M. à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens par les mêmes moyens que ceux développés à l'occasion de la précédente requête ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes nos 01NT00046 et 01NT01617 de la Commune d'Avoine sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. a été victime le 3 octobre 1997 vers 5 h 15 du matin, alors qu'il traversait la Commune d'Avoine, d'une chute après que sa motocyclette eut heurté une jardinière installée sur la partie droite de la chaussée et destinée à protéger les places de stationnement qui avaient été réalisées les jours précédents afin de procéder à un aménagement provisoire des conditions de circulation en vue de réduire la vitesse des véhicules ; qu'il résulte de l'instruction que si les bordures de chantier placées devant la jardinière n'étaient pas réfléchissantes, les lieux de l'accident étaient suffisamment éclairés, notamment par le lampadaire public situé à proximité et qui fonctionnait au moment des constatations effectuées par la gendarmerie quelques minutes plus tard ; qu'en outre, les panneaux que M. venait de rencontrer et mis en place dans le sens où il circulait signalaient la présence de travaux, le rétrécissement de la chaussée et limitaient la vitesse à 30 km/h ; que ces panneaux et l'éclairage public avertissaient suffisamment tout usager norma-lement attentif de l'existence du danger ; qu'au cas particulier, l'accident est uniquement imputable à M. qui circulait à une vitesse d'environ 40 km/h et qui n'a pas adapté sa conduite aux conditions de circulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune d'Avoine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de M. et l'a condamnée à indemniser lesdites conséquences ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions d'appel incident de M. ;
Sur les dépens :
Considérant que les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 800 F doivent être mis à la charge de M. ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Commune d'Avoine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, en application de ces dispositions de condamner M. à verser une somme à la Commune d'Avoine au titre de ces frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements des 19 octobre 2000 et 14 juin 2001 du Tribunal administratif d'Orléans sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 274,41 euros (deux cent soixante-quatorze euros et cinquante et un centimes) sont mis à la charge de M. Y... .
Article 4 : Les conclusions d'appel incident de M. Y... et les conclusions de la Commune d'Avoine au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune d'Avoine, à M. Y... , à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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