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26/06/2003 | FRANCE | N°00NT02060

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 juin 2003, 00NT02060


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000, présentée pour M. Mustapha X, détenu au centre de détention de Châteaudun, B.P. 129, route d'Orléans, 28205 Châteaudun Cedex, par Me COHEN-SABBAN, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-693 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 11 décembre 1996, ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000, présentée pour M. Mustapha X, détenu au centre de détention de Châteaudun, B.P. 129, route d'Orléans, 28205 Châteaudun Cedex, par Me COHEN-SABBAN, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-693 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 11 décembre 1996, ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 335-02-03

n° 335-02-04

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que notification a été faite le 3 juin 2002 du décès de M. X ; qu'à la date de cette notification, l'affaire était en état d'être jugée ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : L'expulsion peut être prononcée : ... - b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale d'expulsion d'Eure-et-Loir, laquelle a émis un avis favorable à l'expulsion de M. X, lors de sa séance du 11 mai 1998, et le ministre de l'intérieur n'auraient pas examiné l'ensemble du comportement de l'intéressé ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité tant de l'avis de la commission que de la décision du ministre qui n'auraient pris en compte que l'unique condamnation de M. X manquent en fait ;

Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police préventive exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure d'expulsion prise à son encontre ne constitue pas une seconde sanction des faits ayant motivé la sanction pénale qui lui a été infligée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable le 16 octobre 1995 de séquestration et de viol en réunion, faits ayant entraîné sa condamnation à la peine de six ans d'emprisonnement ; qu'eu égard à la nature et à la gravité de ces actes et nonobstant l'âge de l'intéressé lorsqu'il les a accomplis, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'en raison de son comportement, l'expulsion de M. X du territoire français constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'ainsi, dès lors qu'il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui autorise l'expulsion d'un étranger par dérogation à l'article 25 de ladite ordonnance, M. X ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce que la mesure d'expulsion litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 25 et serait entachée d'un détournement de procédure ;

Considérant que M. X est célibataire et sans enfant ; qu'alors même qu'il est entré en France à l'âge de cinq ans, qu'il y vit depuis lors avec ses parents et ses cinq frères et soeurs et qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine, la mesure d'expulsion litigieuse, compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, n'a pas porté, au droit au respect de sa vie familiale, une atteinte excédant ce qui était nécessaire à l'ordre public et, ainsi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droits de M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT02060
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COHEN SABBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;00nt02060 ?
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