Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000, présentée pour la SCA Caisse fédérale du Crédit mutuel de Normandie, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
La SCA Caisse fédérale du Crédit mutuel de Normandie demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°s 98-1872, 98-1873, 98-1874, 98-1875, 98-1976 et 98-1877 en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1994 dans les communes de Bayeux, Villers-Bocage et Douvres la Délivrande, et au titre des années 1994 et 1995 dans les communes de Trouville-sur-mer, Honfleur, et Isigny-sur-mer ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
C CNIJ n° 19-03-04-04
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...) II. En cas de création d'un établissement (...), la taxe n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; (...) IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ;
Considérant que la SCA Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie, qui exerce à Caen (Calvados) une activité de banque, a repris au 1er janvier 1994 l'activité de gestion de salariés mis à la disposition de diverses caisses locales de Crédit mutuel situées dans le Calvados, qui était auparavant exercée par l'association Fédération régionale de Crédit mutuel de Normandie ; que cette activité constitue une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 du code général des impôts précité qui doit être regardée comme ayant fait l'objet d'un changement d'exploitant au sens des dispositions précitées du IV de l'article 1498 du code général des impôts ; que, dès lors, le service des impôts était en droit de l'assujettir dès l'année 1994 à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à raison des salaires versés par l'association au cours de l'année 1992 et pour l'année 1995 à raison des salaires versés par elle-même au cours de l'année 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCA Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCA Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la SCA Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la SCA Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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