Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 2001, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me BLANDEL-BEJERMI, avocat au barreau de Saint-Nazaire ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2898 du 18 juillet 2001 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Saint-Brévin-les-Pins en date du 2 juillet 1997 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de constater que seul le taux de 34,26 % devait lui être appliqué pour le calcul de sa prime ;
4°) de condamner la commune de Saint-Brévin-les-Pins à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
D
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- les observations de Me GUEGUEN, avocat de la commune de Saint-Brévin-les-Pins,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. René X déclare se désister de la requête dont il a saisi la Cour à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 18 juillet 2001 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Saint-Brévin-les-Pins la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. X du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Brévin-les-Pins tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Saint-Brévin-les-Pins et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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