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20/06/2003 | FRANCE | N°01NT01890

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 20 juin 2003, 01NT01890


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude Y, demeurant ..., par Me MERLE, avocat au barreau de Montargis ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-1166 et 99-2253 du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer la somme de 281 766 F à la communauté de communes des Quatre Vallées, en réparation des désordres dont est affecté le gymnase de Ferrières-en-Gâtinais et a rejeté son appel en garantie de M. X, architecte et maître d'oeuvre du projet ;

2°) de rejeter la demande de la communauté de communes des Quatre Vallées ; subsidia...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude Y, demeurant ..., par Me MERLE, avocat au barreau de Montargis ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-1166 et 99-2253 du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer la somme de 281 766 F à la communauté de communes des Quatre Vallées, en réparation des désordres dont est affecté le gymnase de Ferrières-en-Gâtinais et a rejeté son appel en garantie de M. X, architecte et maître d'oeuvre du projet ;

2°) de rejeter la demande de la communauté de communes des Quatre Vallées ; subsidiairement, de condamner M. X à assumer un tiers du montant des réparations ; de réduire le montant de la condamnation à la hauteur du préjudice réellement subi par la communauté de communes des Quatre Vallées, qui ne suppose pas la réfection de l'ouvrage ;

3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 39-03-01-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me PELLETIER substituant Me MEUNIER, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y interjette appel du jugement du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à réparer les désordres dont est affectée la surface externe de la toiture du gymnase de Ferrières-en-Gâtinais et a rejeté ses conclusions tendant à ce que le maître d'oeuvre le garantisse des condamnations prononcées contre lui ; que la communauté de communes des Quatre Vallées conclut à ce que le maître d'oeuvre soit condamné à supporter avec M. Y la réparation des désordres affectant le gymnase, à ce que le montant de la condamnation soit réévalué en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction et à ce qu'une somme de 7 000 euros lui soit versée par M. Y en réparation de son préjudice de jouissance ;

Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs :

Considérant que, courant 1995, le syndicat intercommunal de Ferrières-en-Gâtinais, aux droits duquel est ultérieurement venue la communauté de communes des Quatre Vallées, a entrepris de faire construire un gymnase ; que la maîtrise d'oeuvre du projet a été confiée à M. X, architecte, tandis que la société Y s'est vue attribuer, par marché du 18 juillet 1995, le lot étanchéité, lequel consistait principalement en la pose d'une feuille de matériau synthétique fournie par la société Sarnafil, collée sur la toiture du bâtiment ; que la réception des travaux a eu lieu le 25 juin 1996, mais que des réserves ont été formulées à cette occasion en ce qui concernait l'état du revêtement de la toiture ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la feuille de matériau synthétique qui constitue le revêtement extérieur de la toiture du gymnase de Ferrières-en-Gâtinais présente, sur l'ensemble de sa superficie, une série importante de rides et de boursouflures d'une hauteur non négligeable ; que ces défauts, alors même qu'ils ne provoquent pas actuellement d'infiltration des eaux de pluie et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, ne sauraient être réduits à un désordre de caractère purement esthétique et faisaient en tout cas obstacle à ce que les travaux puissent être regardés comme en état d'être reçus sans réserve ; que le rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal de grande instance de Montargis fait apparaître que si le choix de la technique d'étanchéité et la forme de la toiture, qui relevaient du maître d'oeuvre, ont pu rendre plus délicate l'exécution des travaux, ils n'interdisaient pas toutefois à des professionnels expérimentés comme M. Y de mener ceux-ci à bien ; qu'il n'est pas non plus établi que le maître d'oeuvre avait imposé le choix du fournisseur du matériau de couverture ou que la pose de ce revêtement relevait d'une difficulté technique telle qu'elle imposait à M. X un devoir de conseil spécifique ; que, de même, si les désordres constatés trouvent leur origine, ainsi que l'a relevé l'expert, dans la sensibilité du procédé de collage aux conditions climatiques qui régnaient au moment des travaux, il ne saurait être admis pour autant que les précautions à prendre pour faire face à cette situation excédaient la compétence de M. Y et ne pouvaient qu'être dictées par le maître d'oeuvre ; qu'ainsi l'apparition des désordres dont s'agit doit être regardée comme étant exclusivement liée à l'exécution imparfaite des opérations de pose de la feuille de revêtement de la toiture, et dont M. Y avait seul la charge ; que, par suite, et en tout état de cause, le Tribunal administratif a pu, à bon droit, ne retenir que la responsabilité de celui-ci et écarter celle de M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à la supposer avérée, la circonstance que les désordres dont est affecté le gymnase ne rendent pas celui-ci impropre à sa destination ne saurait suffire à libérer M. Y de son obligation contractuelle de parfait achèvement des travaux ;

Considérant, en troisième lieu, que le préjudice subi par le maître d'ouvrage correspond au coût des travaux de réfection du revêtement de la toiture du gymnase ; qu'ainsi, en calculant l'indemnité due par M. Y sur la base de ce coût et non sur la moins-value subie par l'ouvrage du fait des désordres constatés ou sur le préjudice esthétique qui résulterait pour la communauté de communes des Quatre Vallées de ces désordres, le Tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant enfin, que la circonstance, à la supposer avérée, que M. Y ne soit pas financièrement en mesure de faire face à la condamnation prononcée par le Tribunal administratif à son encontre est sans incidence sur l'étendue des obligations contractuelles du constructeur ou sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à réparer les désordres affectant le gymnase de Ferrières-en-Gâtinais ;

Sur les conclusions de l'appel incident de la communauté de communes des Quatre Vallées :

Considérant, en premier lieu, que le préjudice de la communauté de communes des Quatre Vallées, tenant aux troubles de jouissance qu'elle subit du fait des désordres dont est affecté le gymnase, n'est pas établi ; que les conclusions de la communauté de communes à cet égard ne peuvent alors qu'être écartées ;

Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il a été dit, les désordres affectant la toiture du gymnase qu'a fait construire la communauté de communes des Quatre Vallées sont exclusivement imputables à l'activité de M. Y ; que par suite, les conclusions de la communauté de communes tendant au partage de la responsabilité entre M. Y et M. X doivent être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que l'évaluation des dommages subis par la communauté de communes des Quatre Vallées devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et où leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier ; qu'en l'espèce, cette date est, au plus tard, celle où l'expert a déposé son rapport ; que ce rapport définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que la communauté de communes ne fait pas valoir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de financer les travaux dès cette date, ou s'être heurtée sur ce plan à des difficultés insurmontables ; que, par suite, ses conclusions tendant à la réévaluation de l'indemnité lui revenant, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de l'appel provoqué de M. X :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a condamné M. Y à réparer les dommages affectant le gymnase qu'a fait construire la communauté de communes des Quatre Vallées ; que les conclusions de M. X, qui ont été provoquées par l'appel de M. Y et présentées après l'expiration du délai d'appel, en vue d'obtenir que le montant de la réparation accordée à la communauté de communes soit réduit à hauteur d'un préjudice purement esthétique, que ce montant fasse l'objet d'une évaluation hors taxe ou sur la base d'un taux de T.V.A. réduit, et que M. Y soit condamné à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, ne seraient recevables qu'au cas où M. Y, appelant principal, obtiendrait lui- même une réduction de l'indemnité qu'il a été condamné à verser à la communauté de communes ; que, le présent arrêt rejetant l'appel de M. Y, les conclusions dirigées contre la communauté de communes par M. X ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la communauté de communes des Quatre vallées et M. X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser à la communauté de communes des Quatre Vallées et à M. X les sommes que ceux-ci réclament en remboursement des frais de même nature qu'ils ont supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de la communauté de communes des Quatre Vallées, ensemble celles de l'appel provoqué de M. X sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes des Quatre Vallées et de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la communauté de communes des Quatre Vallées, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01890
Date de la décision : 20/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MERLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-20;01nt01890 ?
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