Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 août 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1016 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes refusant le rétablissement du versement intégral de la prime instituée par le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 modifié à M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif ;
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C CNIJ n° 36-07-02-01
n° 36-08-03
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, notamment son article 6 et l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 modifié par les décrets n° 76-636 du 2 juillet 1976 et n° 80-336 du 7 mai 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , professeur d'enseignement général de collège au collège ..., a perçu l'indemnité créée par le décret du 19 décembre 1969 susvisé jusqu'au 1er avril 1998, date à laquelle, en conséquence de sa cessation progressive d'activité, le montant de l'indemnité qui lui était versée a été réduit de moitié ; que M. ayant obtenu du Tribunal administratif de Rennes, par jugement du 14 juin 2001, l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté sa demande tendant au versement des sommes dont il estimait avoir été illégalement privé et au rétablissement du versement de l'intégralité de l'indemnité, le ministre de l'éducation nationale relève appel dudit jugement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 : Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonction-naires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif... ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 : (...) Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi de finances du 29 juillet 1961 susvisée, cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné... ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 décembre 1969 susvisé : Une indemnité non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux professeurs d'enseignement général de collège en fonctions à la date du 1er octobre 1969 ainsi qu'aux instituteurs et aux anciens instituteurs bénéficiaires des dispositions du décret du 31 octobre 1975 susvisé en fonctions dans les collèges d'enseignement général et dans les collèges d'enseignement secondaire. L'indemnité prévue ci-dessus ne peut pas être versée aux professeurs d'enseignement général de collège nommés dans des emplois de principal de collège d'enseignement secondaire, de directeur de collège d'enseignement général ou de sous-directeur de collège d'enseigne-ment secondaire et aux instituteurs et aux professeurs d'enseignement général de collège nommés dans les emplois de sous-directeur chargé de section d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire, lorsqu'ils sont logés par l'administration. ;
Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que si l'indemnité prévue par elles a pour objet, pour les fonctionnaires concernés, de compenser partiellement la perte du droit à un logement gratuit ou à l'indemnité représentative d'un tel avantage, résultant pour eux de leur affectation dans un collège ou de leur intégration dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège, son attribution est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions dans un collège ; que cette indemnité revêt, dès lors, le caractère d'une indemnité afférente à l'emploi au sens de l'article 6 précité de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 dont le montant doit être calculé au prorata du temps de travail effectif du fonctionnaire ; qu'il en résulte que l'indemnité servie à M. à compter de la date à laquelle il a été admis au bénéfice de la cessation d'activité devait être fixée à la moitié de son montant initial ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté la demande de M. tendant au versement de la totalité de l'indemnité prévue par le décret du 19 décembre 1969 et a condamné l'Etat à payer à l'intéressé les sommes correspondantes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 14 juin 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à M. X... .
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